Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 6 septembre 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08537 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEP4P
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de MELUN RG n° 19/00206
APPELANTE
S.A. [8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Audrey SCHWAB, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 substituée par Me François BILLEBEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : R043
INTIMES
Monsieur [E] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0840
CPAM DE SEINE ET MARNE
[Localité 7]
[Localité 5]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 14 juin 2024, prorogé au 6 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [8] à l'encontre d'un jugement rendu le 17 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Melun, dans un litige l'opposant à la CPAM de Seine-et-Marne et à M. [E] [D].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler les éléments suivants: M [E] [D] était salarié de la société [8] à compter du 5 janvier 1998 en qualité de 'scieur carotteur ». La société a établi le
20 juillet 2016 une déclaration pour un accident de travail survenu le jour même et qui précise ainsi les circonstances : 'la victime nous a déclaré ressentir des douleurs au dos qui sont arrivées progressivement pendant qu'il accédait à l'échafaudage et qu'il montait du matériel', elle mentionne un témoin M. [R].
Le certificat médical initial établi le même jour par le docteur [H] constate un 'Lumbago'.
Le 1er août 2016, la société a écrit à la CPAM en indiquant émettre des réserves au motif que M. [D] souffrait d'un état pathologique préexistant et avait des douleurs au dos depuis plusieurs années.
A près instruction, par décision du 10 novembre 2016, la caisse a pris en charge l'accident au titre de la législation des risques professionnels. L'état de santé du salarié a été déclaré consolidé au 30 octobre 2016 .
Par courrier du 5 janvier 2017, la société [8] a reçu notification du taux d'incapacité permanente de M. [D] fixé à 0%, que le salarié a contesté devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris qui a porté ce taux à 8 % par jugement du
20 décembre 2017.
Par courrier en date du 13 juillet 2018, le salarié a saisi la caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8], puis en l'absence de conciliation, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun aux mêmes fins.
Par jugement du 17 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Melun a :
- déclaré M [E] [D] recevable en son action ;
- dit que l'accident du travail dont M. [E] [D] a été victime le 20 juillet 2016 est dû à une faute inexcusable de la société [8], son employeur
- dit que la rente accordée à M. [E] [D] sera majorée à son taux maximum, calculée et revalorisée suivant les dispositions de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
- déclaré inopposable à la société [8] le taux d'incapacité permanente partielle fixée à 8% ;
- avant-dire-droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [E] [D] ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [W] [C] et fixé le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert désigné à la somme de 1500 euros ;
- débouté M. [D] de sa demande de provision ;
- dit que la CPAM de Seine-et-Marne pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir et la provision accordée à M. [E] [D] à l'encontre de la société [8] ;
- condamné la société [8] à payer à M. [E] [D] une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société [8] aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 20 septembre 2021 à la société [8] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 12 octobre 2021 de l'ensemble du jugement, sauf en ce qu'il a « déclaré inopposable à la société [8] le taux d'incapacité permanente partielle fixée à 8 % ».
L'affaire a été plaidée à l'audience du 5 avril 2024, où les conseils de la société, du salarié et de la Caisse ont soutenu leurs écritures visées par le greffe à l'audience.
La société [8] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
- juger que M. [E] [D] ne rapporte pas la preuve que le lumbago serait survenu aux temps et lieu de travail ;
- rejeter toutes les demandes de M. [E] [D] ;
- rejeter toutes les demandes de la caisse.
A titre subsidiaire :
- juger que M. [E] [D] ne rapporte pas la preuve des circonstances de l'accident du travail prétendu ;
- rejeter toutes les demandes de M. [E] [D] ;
- rejeter toutes les demandes de la caisse.
A titre infiniment subsidiaire :
- ajouter à la mission de l'expert « rechercher les pathologies antérieures de M. [E] [D] et se prononcer sur leur lien avec les lésions que celui-ci prétend être survenues le 20 juillet 2016 au matin» ;
- juger que le taux d'IPP est de 0% ;
- rejeter la demande de provision de M. [E] [D] ;
En tout état de cause :
- condamner M .[E] [D] à payer à la société [8] la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens dont distraction pour ceux là concernant a profit de Maître Patricia Hardouin ' SELARL 2H Avocats et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
A titre principal, la société [8] conteste la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident, elle soutient que le salarié ne peut bénéficier de la présomption d'imputabilité dès lors que celui-ci n'apporte pas la preuve de la matérialité de l'accident, hormis par ses seules allégations, que le tribunal a retenu que la lésion alléguée par le salarié serait survenue aux temps et lieu de travaux au regard de pièces qui reprennent notamment les déclarations de la victime, que les pièces soumises au débat ne justifient pas que la lésion n'était pas antérieure à la prise de poste et que celle-ci serait survenue sur le lieu de travail et pendant le temps de travail.
A titre subsidiaire, la société [8] soutient que les conditions de la faute inexcusable ne sont pas remplies, que c'est au salarié de rapporter la preuve de ce que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, que cette affaire repose exclusivement sur les déclarations de
M. [D], que la production du document unique est sans rapport avec le débat qui porte sur l'absence d'éléments qui permettrait d'établir les circonstances de l'accident présumé.
A titre infiniment subsidiaire, la société [8] soutient que l'expertise médicale dans le cadre d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ne devrait pas porter sur les postes de préjudice relevant du titre IV du code de la sécurité sociale qui sont déjà indemnisés par la caisse, que la mission de l'expert doit être élargie afin qu'il se prononce sur les pathologies antérieures de M. [D] et leur lien avec les lésions que celui-ci prétend être survenues le 20 juillet 2016 au matin.
M. [D] a fait soutenir oralement à l'audience par son conseil des conclusions dans lesquelles dans lesquelles il demande à la Cour de
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'accident du travail dont M. [E] [D] a été victime le 20 juillet 2016 est du a une faute inexcusable de la société [8], a alloué M. [D] la majoration du capital et ordonné une expertise.
- l'infirmer pour le surplus
statuant à nouveau ou en plus
- allouer à M. [D] une provision de 5.000 euros, à valoir sur son préjudice et dire que la CPAM fera l'avance de cette somme ;
- Ordonner un complément d'expertise médicale, confiée au Docteur [C], avec la mission d'apprécier le déficit fonctionnel permanent,
- Renvoyer ce dossier devant le Tribunal judiciaire de Melun pour la liquidation du préjudice;
- Condamner la société [8] à payer a M. [D] la somme de 3.000 euros, en
application de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux dépens.
Il prétend que la société n'a jamais émis de réserve ou contesté la matérialité de l'accident avant la présente procédure, que M. [R] était témoin et que les deux élus au CHSCT, présents ce jour-la, ont contresigné sa déclaration d'accident, que l'employeur a reconnu que le salarié avait fait des efforts néfastes pour son dos.
Il soutient que le jour de l'accident M. [D] était occupé à soulever du matériel pesant entre 5 et 15 kg afin de le transmettre à mains nues, à 2,5 mètres de hauteur à un autre salarié, alors que lors de visites de reprise après deux maladies professionnelles (rupture de la coiffe des rotateurs des deux épaules), le médecin du travail avait émis le
21 septembre 2015, les restrictions suivantes: 'éviter l'élévation des bras au dessus de l'horizontale de façon répétée. Pas de port de charges de plus de 15kg surtout en élévation pendant 4 mois', et en août 2016 'pas de port de charges de plus de 5 kg surtout en élévation'. Il estime que la société ne pouvait donc ignorer le danger de lui faire porter des charges et en hauteur.
Il soutient que quoique le DUER mentionne les risques de port de charge et préconise des formations aux bonnes postures, M. [D] n'en a jamais bénéficié.
Il prétend qu'en ne mettant pas à sa disposition du matériel adapté la société a aussi fait une faute.
Il soutient qu'aucune faute grave ne peut lui être reprochée, que ce n'est pas à lui d'adapter sa position.
La CPAM de Seine Saint Denis a fait soutenir oralement à l'audience par son conseil des conclusions dans lesquelles elle s'en rapporte sur le bien-fondé de l'appel mais demande à la Cour de :
- rappeler que la CPAM de Seine et Marne avancera les sommes éventuellement allouées à M. [D] dont elle récupérera le montant sur l'employeur, y compris les frais d'expertise.
- rectifier le jugement en page 9 comme suit: 'DIT que l'indemnité en capital accordée à M. [E] [D] sera majorée à son taux maximum, calculée et revalorisée suivant les dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale », en lieu et place de : 'DIT
que la rente accordée à M. [E] [D] sera majorée à son taux maximum, calculée et revalorisée suivant les dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ».
SUR CE, LA COUR
Sur l'accident de travail
En vertu du principe de l'autonomie et de l' indépendance des rapports Employeur/ Caisse/ Assuré, l'employeur peut toujours contester le caractère professionnel d'un accident du travail reconnu par la caisse, et ce même s'il n'a pas formulé de demande d'inopposabilité.
Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée. Il s'ensuit que toute lésion survenue à un travailleur aux temps et lieu du travail doit être considérée comme résultant d'un accident du travail.
En l'espèce il résulte du récit du salarié rapporté dans la déclaration d'accident de travail (et mentionnant M. [R] en qualité de témoin), et de son inscription dans le registre des accidents, que le 20 juillet à 10h M. [D] a déclaré 'ressentir des douleurs au dos qui sont arrivées progressivement pendant qu'il accédait à l'échafaudage et qu'il montait du matériel'. L'employeur n'a jamais réellement contesté l'activité du salarié quand il a ressenti ses douleurs au dos qui ont été immédiatement confirmées par un médecin, mais a soutenu que les douleurs étaient antérieures. La société qui écrivait le 29 septembre 2016 dans la lettre en réponse à l'enquête menée par la caisse : 'Lors des travaux sur échafaudage, notre salarié est amené à monter et descendre de l'échafaudage. Il participe aussi à l'amenée (sic) du matériel sur l'échafaudage par manutention manuelle avec un collègue' ne contestait pas les circonstances de l'accident.
Dans la mesure où M. [D] a déclaré une lésion aux temps et heures de travail, sans que l'employeur puisse établir qu'elle aurait existé avant son arrivée au travail, l'accident de travail est établi.
Sur la faute inexcusable
L'article L.452-l du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à une faute inexcusable de l'employeur la victime a droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens du texte susvisé, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était expose le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarie. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes, en ce compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
La charge de la preuve de ce que l' employeur avait ou devait avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver appartient au salarié.
En l'espèce le salarié a expliqué que lors de son accident, il soulevait du matériel pesant selon lui entre 5 et 15 kg, depuis le sol pour les tendre à son collègue plus haut.. La société, même si elle continue à soutenir dans ses conclusions que les circonstances de l'accident ne sont pas établies, a reconnu lors de l'enquête que le salarié était effectivement amené à transporter et soulever en hauteur du matériel de carottage, sans indiquer le poids des charges soulevées.
Il doit donc être considéré, compte-tenud des déclarations constantes du salarié, que c'est bien alors qu'il soulevait une charge à monter sur un échafaudage que M. [D] a déclaré souffrir du dos, la circonstance qu'il ait eu des problèmes de dos antérieurs ne remet pas en cause l'accident, et le fait qu'il ait une hernie avant l'accident peut au contraire expliquer les douleurs survenues lors du port de charges.
Le médecin du travail avait clairement demandé lorsqu'il avait été interrogé sur l'aptitude du salarié à son poste, que M .[D] ne porte plus de charges de plus de 5 kilos en hauteur. Même si ces préconisations étaient faites en raison de ses problèmes d'épaule, l'employeur aurait du mettre en place des mesures limitant ces gestes pour son salarié et il ne l'a pas fait.
Il ne pouvait ignorer non plus, que le fait de soulever à une hauteur importante des charges lourdes comportait un risque : d'une part en raison de ces préconisations du médecin du travail et d'autre parce que son propre document unique d'évaluation des risques (DUE) mentionne à plusieurs reprises dans les situations à risque : 'manutention matériel et matériaux, port de charges' et propose des solutions soit de 'chariot élévateur, transpalette' (page 6), soit de 'formations gestes et postures' (page 8, ou 10 par exemple) sans établir qu'il ait mis en place l'une ou l'autre de ces mesures.
L'employeur qui n'a pas pris les mesures nécessaires, préconisées par son propre DUE a donc commis une faute inexcusable à l'origine des lésions du salarié et le jugement doit être confirmé.
Sur l'expertise
M [D] demande d'ajouter à la mission de l'expert l'évaluation du préjudice fonctionnel permanent et la société [8] de « rechercher les pathologies antérieures de M. [E] [D] et se prononcer sur leur lien avec les lésions que celui-ci prétend être survenues le 20 juillet 2016 au matin. »
La Cour de cassation dans deux arrêts du 20 janvier 2023, a jugé désormais que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Il convient donc d'ordonner une expertise sur ce point. L'expert devra pour évaluer ce poste de préjudice ne tenir compte que des éventuelles souffrances conséquences de l'accident du 20 juillet 2016 et non des souffrances antérieures du dos (hernies préexistantes) ou des douleurs aux épaules indemnisées par ailleurs.
En revanche l'expertise est réalisée, l'expert est réputé avoir tenu compte des seules lésions imputables à l'accident et il n'y a pas lieu de modifier les termes de cette dernière.
Conformément au souhait exprimé par le salarié, il convient de renvoyer la liquidation du préjudice devant le tribunal.
Sur la provision
Au regard du préjudice très limité de M. [D] qui perçoit déjà une rente, et qui a délibérément choisi de retarder son indemnisation en demandant au tribunal de statuer sur son préjudice, il n'y a pas lieu d'accorder de provision.
Sur la rectification du jugement à la demande de la CPAM
Le juge a ordonné le doublement de la rente, alors que M.[D] au vu du faible taux d'IPP ne touche qu'un capital et c'est donc celui-ci qui doit être doublé.
L'erreur matérielle sera rectifiée sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile.
Sur la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile du salarié
Le salarié a dû, en raison de l'appel de la société, avancer des frais pour sa défense qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge et la société sera condamnée à lui payer la somme de 1.500€ de ce chef.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE recevable l'appel de la SA [8]
RECTIFIE l'erreur matérielle du jugement et remplace la phrase :
'DIT que l'indemnité en capital accordée à Monsieur [E] [D] sera majorée à son taux maximum, calculée et revalorisée suivant les dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale',
par la phrase :
'DIT que la rente accordée à Monsieur [E] [D] sera majorée à son taux maximum, calculée et revalorisée suivant les dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale'
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Melun du 17 septembre 2021 en toutes ses dispositions,
ORDONNE un complément d'expertise et dit que l'expert devra chiffrer un éventuel déficit fonctionnel permanent entendu comme les douleurs après consolidations, la perte de la qualité de vie, la perte d'autonomie personnelle et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après sa consolidation hors tout préjudice professionnel et ne tenant compte de des souffrances et limitations résultant exclusivement de l'accident,
DÉSIGNE le docteur [W] [C] ([Adresse 6]) pour procéder à ce complément d'expertise
DIT que l'expert ne convoquera pas les parties mais au vu de son rapport précédent et des éléments qu'il contient, évaluera ce déficit fonctionnel permanent et devra communiquer ses conclusions aux parties dans un pré-rapport, leur impartir un délai pour présenter leurs observations, y répondre point par point dans un rapport définitif, et remettre son rapport au greffe et aux parties dans les quatre mois de sa saisine ;
DIT que la CPAM devra consigner à la régie de la Cour avant le 1er novembre 2024 une provision de 500 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, et qu'à défaut la désignation de l'expert sera caduque
CONDAMNE la société [8] à rembourser à la CPAM de Seine Saint Denis toutes les sommes dont celle-ci aura fait l'avance en ce compris la provision complémentaire,
ORDONNE le renvoi du dossier devant le tribunal judiciaire de Melun pour la liquidation du préjudice et dit que le greffe sera chargé de la transmission du dossier,
CONDAMNE la société [8] à payer à M [E] [D] la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société [8] aux dépens.
La greffière La présidente