Cour de cassation, 09 octobre 1991. 90-14.401
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-14.401
Date de décision :
9 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André D..., demeurant place de la Gare à Luneville (Meurthe-et-Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1990 pra la cour d'appel de Besançon (1e chambre civile), au profit de :
1°) la société Midland bank, dont le siège est ... (16ème),
2°) Mme Chantal A... épouse Y..., élisant domicile chez M. Griller, avocat à la cour d'appel de Besançon, ...,
3°) M. Daniel X..., demeurant ..., ès qualités de syndic de la liquidation de biens de M. E...,
défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents :
M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Z..., B... de Roussane, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. D..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Midland bank et de Mme Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les productions, que Mme Y... a acquis de M. E..., en liquidation des biens, un immeuble dont le prix a été consigné ; qu'une procédure d'ordre ayant été ouverte, M. C... a fait opposition au règlement amiable du 15 septembre 1988, en soutenant qu'il continuait à bénéficier sur l'immeuble vendu d'une antichrèse précédemment inscrite, ayant relevé appel d'un jugement du 3 novembre 1987, qui avait ordonné la radiation de cette antichrèse ; que cette opposition a été rejetée par un jugement dont M. D... a interjeté appel ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré non fondée l'opposition, alors que les inscriptions, aux termes de l'article 2157 du Code civil, sont rayées du consentement des parties intéressées ou en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé en
force de chose jugée, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le jugement du 3 novembre 1987, ayant été frappé d'appel par M. D..., n'était pas passé en force de chose jugée lorsqu'a été ouverte la procédure d'ordre et que M. D... a formé opposition au règlement amiable de cette procédure, d'où il résulterait que l'inscription d'antichrèse n'ayant pu être radiée en vertu de ce jugement et que M. D... étant concerné par la procédure d'ordre, la cour d'appel, en statuant, comme elle l'a fait, aurait violé ce texte ; Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu qu'un arrêt confirmatif du jugement du 3 novembre 1987 était intervenu depuis lors, et que le pourvoi formé
contre cet arrêt n'était pas suspensif, en a exactement déduit que le prix de l'immeuble avait pu être l'objet d'une procédure d'ordre ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour condamner M. D... au paiement de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire l'arrêt se borne à énoncer qu'il n'avait aucun moyen sérieux à faire valoir devant la cour d'appel ; Qu'en se déterminant par ces seuls motifs sans caractériser une faute de la part de M. D... de nature à faire dégénérer en abus son droit d'agir ou de se défendre en justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 14 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne les défendeurs, envers M. D..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Besançon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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