Cour de cassation, 10 juillet 1990. 89-11.545
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.545
Date de décision :
10 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., négociant, demeurant à Bagneux La Fosse, Les Riceys (Aube),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1988 par la cour d'appel de Reims (1ère chambre civile), au profit de la société Gestetner, société anonyme, dont le siège social est ... à Vitry-Sur-Seine (Val-de-Marne), prise en la personne de ses représentants légaux,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1990 où étaient présents :
M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant
fonctions de président, M. Averseng, conseiller rapporteur, M. Massip, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de Me Ryziger, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Gestetner, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 13 juin 1988), que, le 25 mai 1988, M. X... a passé commande à la société Gestetner de différents matériels, dont il a reçu livraison ; que mis en demeure, le 23 janvier 1985, d'en régler le prix, l'acheteur, par lettre de février 1985, a fait valoir l'inobservation des délais de livraison et la prétendue survenance de désordres dans le fonctionnement des appareils ; que l'arrêt, faisant droit à la demande principale, formée le 23 octobre 1985, par la société Gestetner et rejetant la demande reconventionnelle en résolution des contrats de M. X..., a condamné celui-ci au paiement de 257 110,01 francs, montant total des factures ; Attendu qu'en un premier moyen, M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné alors, d'une part, que le contrat avait été conclu "sous la condition suspensive d'une livraison dans le délai fixé" ; qu'en ne recherchant pas si, comme l'y invitaient les conclusions de M. X..., cette condition s'était réalisée, la cour d'appel aurait violé l'article 1172 du Code civil ; alors, d'autre part et subsidiairement, qu'en énonçant que les délais de livraison ne présentaient pas un caractère impératif, la cour d'appel aurait inversé la charge de la preuve ; qu'en un second moyen, M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir
débouté de sa demande en résolution des ventes alors, d'une part, que le fait que M. X... ne se soit plaint de l'état du matériel qu'après la mise en demeure qui lui a été notifiée ne déchargeait pas la société venderesse de son obligation de garantie ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel aurait violé les articles 1604, 1641, 1184 et 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si la même lettre ne constituait précisément pas la société Gestetner en demeure de mettre le matériel en état de fonctionner, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1604 et 1641 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a écarté, à défaut de preuve, les désordres allégués et que, constatant que, dans l'attente des livraisons, M. X... avait bénéficié d'un équipement mis à sa disposition par la société Gestetner, elle a estimé que l'inobservation du délai de livraison ne justifiait pas à elle seule la résolution des ventes ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre M. X... dans le détail de son argumentation, a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié la décision attaquée ; d'où il suit qu'en aucune de leurs diverses branches, les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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