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Cour de cassation, 28 novembre 1995. 94-21.947

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-21.947

Date de décision :

28 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le recours formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., en annulation d'une décision rendue le 8 novembre 1994 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Paris, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., qui était inscrit sur la liste des experts judiciaires par la cour d'appel de Paris, n'y a pas été réinscrit pour l'année 1990 par décision de l'assemblée générale de cette juridiction du 6 novembre 1989 ; qu'il a présenté une nouvelle demande d'inscription sur cette liste pour l'année 1995, en application des dispositions du décret n 74-1184 du 31 décembre 1974 ; que, par décision de l'assemblée générale du 8 novembre 1994, sa demande a été rejetée ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ; Sur le premier grief : Attendu que M. X... soutient que, dès lors qu'il ne ressort d'aucune des mentions de la décision de l'assemblée générale de la cour d'appel de Paris, qui lui a été notifiée le 23 novembre 1994, que cette formation était régulièrement composée au regard des articles 8, 9, 15 et 16 du décret n 74-1184 du 31 décembre 1974, cette décision doit être censurée pour violation desdites dispositions ; Mais attendu, d'abord, qu'il ressort des énonciations du procès-verbal de l'assemblée générale de la cour d'appel de Paris du 8 novembre 1994 régulièrement communiqué par le greffe de cette juridiction, que la cour d'appel, siégeant en assemblée générale, s'est réunie en formation restreinte comprenant un magistrat de chacune des chambres de la Cour, sous la présidence de Mme Ezratty, premier président, en présence d'un membre de chacune des juridictions du ressort, ayant seulement voix consultative ; et que, pour l'examen de chaque candidature, après avoir eu connaissance de chaque dossier et des pièces produites à l'appui des requêtes, des avis des assemblées générales des tribunaux de grande instance, des tribunaux de commerce et des conseils de prud'hommes du ressort de la Cour, l'assemblée générale a entendu les magistrats désignés en qualité de rapporteurs par le premier président ; qu'il est établi par ces énonciations qu'il a été satisfait aux exigences des articles 9 et 10 du décret précité ; qu'ensuite, aucune disposition dudit décret n'impose, outre la notification à l'intéressé de la décision de l'assemblée générale prévue par l'article 18, celle du procès-verbal de ladite assemblée ; d'où il suit que le grief n'est pas fondé ; Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième griefs : Attendu que M. X... reproche encore à l'assemblée générale, de première part, de n'avoir pas observé la prescription de l'article 16, 2ème alinéa, du décret du 31 décembre 1974 concernant les explications éventuellement fournies par l'expert non réinscrit ; de deuxième part, de n'avoir pas motivé sa décision de "non-réinscription" en violation de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; de troisième part, d'avoir violé les articles 2, 3 et 16 du décret précité du 31 décembre 1974 et, à tout le moins, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en retenant que l'intéressé ne remplissait pas les conditions requises pour être "réinscrit" sur la liste des experts judiciaires et que les besoins des juridictions du ressort étaient d'ores et déjà satisfaits dans la spécialité du requérant (vétérinaire et ingénieur frigoriste) ; de quatrième part, de s'être rendue coupable d'un détournement de pouvoir, dès lors, que le refus persistant de la cour d'appel de "réinscrire" M. X... "ne peut s'expliquer que par l'existence d'une procédure pénale antérieure diligentée à son égard qui s'est pourtant soldée par un jugement de relaxe définitif" ; Mais attendu, d'abord, que ne s'agissant pas de la réinscription annuelle d'un expert déjà inscrit, prévue par l'article 15 du décret du 31 décembre 1974, mais d'une demande d'inscription au sens de l'article 6 dudit décret, les dispositions de l'article 16, alinéa 2, de ce texte n'étaient pas applicables ; qu'ensuite, l'assemblée générale de la cour d'appel, qui statue sur l'inscription d'un technicien sur la liste des experts judiciaires n'inflige aucune sanction, ne refuse ni ne restreint un avantage dont l'attribution constituerait un droit et ne prend aucune décision entrant dans l'un des cas prévus par la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; qu'enfin, l'appréciation tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel échappe au contrôle de la Cour de Cassation et que la preuve n'est rapportée, en l'espèce, ni de l'erreur manifeste d'appréciation de l'assemblé générale de la cour d'appel, ni du détournement de pouvoir allégué par le demandeur ; d'où il suit que le recours formé par M. X... ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Condamne M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1824

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