Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 19 mai 2023
N° RG 23/00318 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6XX - Minute n°23/00339
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de METZ - R.G. n° 23/388, en date du 04 mai 2023,
A l'audience publique du 19 mai 2023 sise au palais de justice de Metz, devant François-Xavier KOEHL conseiller agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière, dans l'affaire :
- Monsieur [R] [X]
Comparant, assisté de Me Luigi FARRUGIO substituant Maître HEMZELLEC, avocat au barreau de METZ
contre
- Monsieur le directeur du chs de [Localité 1], non comparant, non représenté
- Monsieur [K] [X], non comparant, non représenté
En présence de :
- Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Metz, en la personne de Madame Lucile BANCAREL, substitut général à qui le dossier a été communiqué,non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 15 mai 2023.
EXPOSE DE LA SITUATION :
M. [R] [X] a fait l'objet d'une hospitalisation en soins psychiatriques sur décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 1] le 27 avril 2023 au vu d'un certificat médical du Docteur [P] [N] qui faisait état d'une rupture thérapeutique, un déni des troubles, un comportement inadapté et des idées suicidaires.
Le médecin a estimé que ces troubles constituaient un risque grave d'atteinte à son intégrité. Le directeur de l'établissement avait été saisi d'une demande d'hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement par un tiers, en l'espèce M. [K] [X], le fils de l'intéressé.
Cette décision a été renouvelée le 30 avril 2023 pour une durée d'un mois après qu'aient été établis les certificats médicaux des 24 heures et 72 heures.
Le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention le 02 mai 2023. Il a produit un avis motivé du docteur [V] [O] du 02 mai 2023.
Par ordonnance du 04 mai 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz a déclaré recevable la requête présentée par le directeur du centre hospitalier de Lorquin, a maintenu la mesure d'hospitalisation complète.
Le 05 mai 2023, M. [R] [X] a interjeté appel de cette ordonnance. Il explique qu'il n'a été vu que par un médecin psychologque le jour de son admission et qu'il se prénomme '[R] [M]'. Il sollicite la mainlevée de l'hospitalisation contrainte.
Devant la Cour,
M. [R] [X], représenté par son conseil, demande l'infirmation de l'ordonnance contestée et sollicite la mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte.
Il indique que son hospitalisation se déroule correctement et qu'il reçoit un traitement qu'il respecte.
Il ajoute qu'il n'a pas rencontré le docteur [N] et n'a pas reçu notification de certains certificats médicaux.
Son fils, M. [K] [X], régulièrement convoqué n'est pas présent.
Le parquet général est non comparant.
Le Directeur du centre hospitalier de [Localité 1], régulièrement convoqué, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forme :
L'appel a été interjeté dans le délai requis à l'article R. 3211-18 du code de la santé publique et se trouve
motivé conformément aux exigences de l'article R. 3211-19. Il est alors recevable.
Sur le fond :
L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Conformément aux dispositions de l'article L3211-12-1 du code de la santé publique, l'hospitalisation compléte d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de cette admission.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, au vu notamment des certificats médicaux produits.
C'est par une analyse circonstanciée résultant d'une lecture fidèle et sans dénaturation des pièces médicales et administratives du dossier et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a maintenu M. [R] [X] sous le régime de l'hospitalisation complète sans son consentement après avoir relevé qu'il ressort des certificats médicaux que celui-ci présentait toujours un discours à teneur persécutive, une exaltation thymique et une anosognosie totale de son état justifiant une hospitalisation complète en soins psychiatriques.
Par ailleurs, M. [R] [X] ne justifie ni de l'absence d'examen médical ni de l'absence de notification des avis des médecins l'ayant examiné. Il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations contredites par les pièces du dossier.
En outre, il résulte de l'avis motivé du 16 mai 2023 établi par le docteur [V] [O], psychiatre au CHS de [Localité 1], que M. [R] [X] est dans l'anosognosie de ses troubles. Il est sujet à des débordements psychiques d'humeur. Il présente un risque potentiel auto et hétéro agressif. Le médecin relève enfin l'incapacité de l'intéressé de consentir aux soins, nécessaires sous la forme d'une hospitalisation complète.
Les déclarations de l'intéressé ne sauraient suffire comme garanties.
Les éléments médicaux présents au dossier, rapprochés de l'attitude de M. [R] [X] justifient les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de l'intéressé, qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante.
L'ordonnance est donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques à l'égard de M. [R] [X] sous la forme d'une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de pourvoi en cassation ;
DECLARONS recevable l'appel formé par M. [R] [X] ;
CONFIRMONS en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz le 04 mai 2023 qui a maintenu l'hospitalisation complète dont fait l'objet M. [R] [X] ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée le 19 mai 2023 à 14h00 par François-Xavier KOEHL, conseiller, et, de Sonia DE SOUSA greffière
La greffière, Le conseiller,
N° RG 23/00318 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6XX
Monsieur M. [R] [X]
c / Monsieur LE DIRECTEUR DU CH de [Localité 1], Monsieur [K] [X],
RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
AVIS IMPORTANT :
En application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation.
Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
Ordonnance notifiée le 10 Février 2023 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d'appel à :
- M. [R] [X] et son conseil ; reçu notification le --------------
- M. le directeur du CHS de [Localité 1] ; reçu notification le --------------
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz ; reçu notification le --------------
- Au Juge des libertés et de la détention de METZ
Ordonnance notifiée par LRAR au tiers demandeur.
Signatures :
M. [R] [X] Le directeur du CHS de [Localité 1]
Le procureur général de la cour d'appel
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