Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 29 JUIN 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/01256 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L67V
Monsieur [J] [X]
c/
URSSAF AQUITAINE AGENCE POUR LA SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 janvier 2021 (R.G. n°14/02624) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 26 février 2021.
APPELANT :
Monsieur [J] [X]
né le 25 Janvier 1965 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marjorie RODRIGUEZ de la SELARL RODRIGUEZ & CARTRON, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE AGENCE POUR LA SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me VINCIGUERRA substituant Me Matthieu BARANDAS de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 avril 2023, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
Exposé du litige
Le 4 décembre 2014, le régime social des indépendants d'Aquitaine (le RSI) a établi une contrainte, signifiée le 18 décembre 2014, pour le recouvrement d'une somme totale de 25.401 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives aux mois de décembre 2013, février, mars, avril, mai et juin 2014.
Le 30 décembre 2014, M. [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Gironde de son opposition.
Le 14 janvier 2015, le RSI a établi une contrainte, signifiée le 3 février 2015, pour le recouvrement d'une somme totale de 5 454 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives aux mois de juillet, août et septembre 2014.
Le 16 février 2015, M. [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Gironde de son opposition.
Le 15 mai 2015, le RSI a établi une contrainte, signifiée le 3 juin 2015, pour le recouvrement d'une somme totale de 7 600 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives aux mois de novembre et décembre 2014.
Le 15 juin 2015, M. [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Gironde de son opposition.
Le 12 août 2015, le RSI a établi une contrainte, signifiée le 4 septembre 2015, pour le recouvrement d'une somme totale de 5 733 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives aux mois d'octobre 2014, février et mars 2015.
Le 18 septembre 2015, M. [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Gironde de son opposition.
Par jugement du 30 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- prononcé la jonction des procédures inscrites au répertoire général sous les numéros : 2014/2624, 2015/0266, 2015/1182, 2015/1879,
- déclaré les oppositions de M. [X] recevables mais mal fondées,
- débouté M. [X],
- validé les contraintes des 4 décembre 2014, 14 janvier 2015, 15 mai 2015, 12 août 2015 pour les montants restant dus de :
- 23. 829 euros,
- 213 euros
- 7 600 euros,
- 339 euros,
- condamné M. [X] au paiement de ces sommes, aux frais de signification des contraintes, des autres frais nécessaires à l'exécution du jugement et des majorations de retard complémentaires qui pourraient être dûes,
- condamné M. [X] à payer à l'Urssaf Aquitaine (venant aux droits du RSI Aquitaine) une indemnité de procédure de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [X] aux dépens de l'instance,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 26 février 2021, M. [X] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 2 décembre 2022, M. [X] sollicite de la cour qu'elle :
- dise son appel recevable et bien fondé,
- réforme le jugement en date du 30 juin 2021 en ce qu'il a déclaré infondé le recours formé,
- infirme en son entier le jugement du 30 janvier 2021,
- déclare nulles les contraintes jugées prescrites par l'Urssaf en ses demandes,
- en tout état de cause, dise l'Urssaf prescrite en ses demandes,
- constate les réductions spontanées des dettes de l'Urssaf,
- dise en l'état que ces sommes ne pouvaient être attribuées aux créances réclamées,
- réintègre dans son compte lesdistes sommes ainsi déduites,
- condamne l'Urssaf au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions, en date du 6 mars 2023, l'Urssaf Aquitaine demande à la cour de :
- débouter M. [X] de son appel,
- confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 30 janvier 2021, sauf à actualiser le montant des contraintes aux sommes restant dues à savoir 23. 738 euros pour la contrainte en date du 4 décembre 2014, 126 euros pour la contrainte en date du 14 janvier 2015, 7 600 euros pour la contrainte en date du 15 mai 2015 et 145 euros pour la contrainte en date du 12 août 2015,
En tout état de cause :
- condamner M. [X] au paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur la nullité des contraintes
L'alinéa 1 de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Selon l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
La contrainte doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
Est valable la contrainte faisant référence expresse à une mise en demeure dont la régularité n'est pas contestée et qui permet à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
Sur la contrainte du 4 décembre 2014
M. [X] sollicite l'annulation de la contrainte au motif qu'elle vise deux mises en demeure en date des 23 avril 2014 et 16 juillet 2014 alors que les mises en demeure produites sont pour la première en date du 18 avril 2014 réceptionnée le 24 avril 2014 et pour la seconde en date du 11 juillet 2014 réceptionnée le 17 juillet 2014.
L'Urssaf soutient que la contrainte vise deux mises en demeure : la mise en demeure du 23 avril 2014 n° 0050516700 qui concerne les mêmes périodes et les mêmes montants de cotisations et de majorations de retard que ceux mentionnés dans la contrainte, et la mise en demeure du 16 juillet 2014 n° 0050672236 qui concerne les mêmes périodes et les mêmes montants de cotisations et de majorations de retard que ceux mentionnés dans la contrainte.
Elle ajoute que l'accusé de réception signé le 24 avril porte le même numéro que celui indiqué sur la mise en demeure du 23 avril 2014 (2C08192538271) et que l'accusé de réception de la mise en demeure signé le 17 juillet 2014 porte le même numéro que celui indiqué sur la mise en demeure du 16 juillet 2014 (2C08199115024).
La mise en demeure n° 0050516700 dont le numéro est le même que celui mentionné sur la contrainte du 4 décembre 2014 mentionne la période d'exigibilité (décembre 2013, février 2014 et mars 2014), les cotisations dues (maladie maternité provisionnelle, maladie maternité 1plafd régularisation, maladie maternité 5 plafds régularisation, indemnités journalières provisionnelle, indemnités journalière régularisation, invalidité décès provisionnelle, invalidité décès régularisation, retraite de base provisionnelle, retraite de base régularisation, retraite complém. Tranche 1 régularisation, retraite complém.trche 1-RCI provisionnelle, allocations familiales provisionnelle, allocations familiales régularisation, CSG-CRDS/rev.act+cot.ob provisionnelle, CSG-CRDS/rev.act+cot.ob régularisation), les montants relatifs à ces cotisations ainsi que les montants des majorations afférentes.
Il convient de relever que s'il est mentionné en haut de cette lettre la mention 'Mise en demeure avant poursuites en date du 18/04/2014", force est de constater qu'en bas du document, il est indiqué la date du 23/04/2014 et que le numéro du recommandé n°2C08192538271 mentionné sur cette mise en demeure correspond à celui de l'accusé de réception signé par M. [X] le 24 avril 2014.
La mise en demeure n° 0050672236 dont le numéro est le même que celui mentionné sur la contrainte du 4 décembre 2014 mentionne la période d'exigibilité (avril 2014, mai 2014 et juin 2014), les cotisations dues (maladie maternité provisionnelle, indemnités journalières provisionnelle, invalidité décès provisionnelle, retraite de base provisionnelle, retraite complém.trche 1-RCI provisionnelle, allocations familiales provisionnelle,CSG-CRDS/rev.act+cot.ob provisionnelle), les montants relatifs à ces cotisations ainsi que les montants des majorations afférentes.
Il convient de relever que s'il est mentionné en haut de cette lettre 'Mise en demeure avant poursuites en date du 11/07/2014", force est de constater qu'en bas du document il est indiqué la date du 16/07/2014 et que le numéro du recommandé n°2C08199115024 mentionné correspond à celui de l'accusé de réception signé par M. [X] le 17 juillet 2014.
Le grief tenant à la date des mises en demeure produites n'est donc pas fondé.
La contrainte du 4 décembre 2014 mentionne les montants des cotisations réclamées et les périodes auxquelles celles-ci se rapportent. Elle précise également qu'elle intervient après l'envoi de deux mises en demeure des 23 avril 2014 et 16 juillet 2014, dont la régularité n'a pas été contestée.
Ces éléments sont suffisants pour permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation de sorte qu'il y a lieu de déclarer la contrainte du 4 décembre 2014 valide.
M. [X] ne contestant pas le montant dû et ne présentant aucun moyen de contestation concernant l'exigibilité des cotisations et contribution sociales, sera condamné à payer le montant de la contrainte du 4 décembre 2014 soit la somme de 25. 401 euros ramenée à 23. 738 euros à la suite de la réduction des majorations de retard.
Sur la contrainte du 14 janvier 2015
M. [X] sollicite l'annulation de la contrainte en ce que les dates visées dans les deux mises en demeure sont différentes de celles visées dans les contraintes et qu'en outre seuls les accusés réception desdites mises en demeure sont communiquées par l'Urssaf.
L'Urssaf soutient que la contrainte concerne deux mises en demeure : la première en date du 19 septembre 2014 n° 0050795020 qui concerne les mêmes périodes et les mêmes montants de cotisations et de majorations de retard que ceux visés par la contrainte et la mise en demeure du 24 octobre 2014 n° 0050863215 qui concerne les mêmes périodes et les mêmes montants de cotisations et de majorations de retard que ceux visés par la contrainte.
Elle ajoute que l'accusé de réception signé le 20 septembre 2014 par son destinataire porte bien le même numéro que celui indiqué sur la mise en demeure du 19 septembre 2014 (2C09445705020) et que l'accusé de réception de la mise en demeure signé le 28 octobre 2014 porte bien le même numéro que celui indiqué sur la mise en demeure du 24 octobre 2014 (2C09448743135).
La mise en demeure n° 0050795020 dont le numéro est le même que celui mentionné sur la contrainte du 14 janvier 2015 mentionne la période d'exigibilité (juillet et août 2014), les cotisations dues (maladie maternité provisionnelle, indemnités journalières provisionnelle, invalidité décès provisionnelle, retraite de base provisionnelle, retraite complém.trche 1-RCI provisionnelle, allocations familiales provisionnelle,CSG-CRDS/rev.act+cot.ob provisionnelle), les montants relatifs à ces cotisations ainsi que les montants des majorations afférentes.
Il convient de relever que s'il est mentionné en haut de cette lettre la mention 'Mise en demeure avant poursuites en date du 18/09/2014", force est de constater qu'en bas du document il est indiqué la date du 19/09/2014 et que le numéro du recommandé n°2C09445705020 correspond à celui de l'accusé de réception signé par M. [X] le 22 septembre 2014.
La mise en demeure n° 0050863215 dont le numéro est le même que celui mentionné sur la contrainte du 14 janvier 2015 mentionne la période d'exigibilité (septembre 2014), les cotisations dues (maladie maternité provisionnelle, indemnités journalières provisionnelle, invalidité décès provisionnelle, retraite de base provisionnelle, retraite complém.trche 1-RCI provisionnelle, allocations familiales provisionnelle,CSG-CRDS/rev.act+cot.ob provisionnelle), les montants relatifs à ces cotisations ainsi que les montants des majorations afférentes.
Il convient de relever que s'il est mentionné en haut de cette lettre 'Mise en demeure avant poursuites en date du 23/10/2014", force est de constater qu'en bas du document il est indiqué la date du 24/10/2014 et que le numéro du recommandé n°2C09448743135 correspond à celui de l'accusé de réception signé par M. [X] le 28 octobre 2014.
La contrainte du 14 janvier 2015 mentionne les montants des cotisations réclamées et les périodes auxquelles celles-ci se rapportent. Elle précise également qu'elle intervient après l'envoi de deux mises en demeure des 19 septembre 2014 et 24 octobre 2014. La régularité de ces mises en demeure n'a pas été contestée.
Ces éléments sont suffisants pour permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation de sorte qu'il y a lieu de déclarer la contrainte du 14 janvier 2015 valide.
M. [X] ne contestant pas le montant dû et ne présentant aucun moyen de contestation concernant l'exigibilité des cotisations et contribution sociales, sera condamné à payer le montant de la contrainte du 14 janvier 2015 soit la somme de 5 454 euros ramenée à 126 euros à la suite de la réduction des majorations de retard.
Sur la contrainte du 15 mai 2015
M. [X] sollicite l'annulation de la contrainte au motif qu'elle vise une mise en demeure en date du 15 janvier 2015 et que la mise en demeure en date du 14 janvier 2015 produite semble se rapporter à un accusé de réception en date du 16 janvier 2015.
L'Urssaf soutient que la mise en demeure du 15 janvier 2015 n° 0050959416 concerne les mêmes périodes et les mêmes montants de cotisations que ceux mentionnés dans la contrainte.
Elle ajoute que l'accusé de réception porte le même numéro que celui indiqué sur la mise en demeure du 15 janvier 2015 (2C09766254030) et que le pli lui a été retourné avec l'indication 'pli avisé mais non réclamé'.
Elle expose que le fait que M. [X] n'ait pas été destinataire de la mise en demeure est indifférent dès lors qu'elle justifie de son envoi.
La mise en demeure n° 0050959416 dont le numéro est le même que celui mentionné sur la contrainte du 15 mai 2015 mentionne la période d'exigibilité (novembre et décembre 2014), les cotisations dues (maladie maternité régularisation, indemnités journalières régularisation, invalidité décès régularisation, retraite de base régularisation, retraite complém.trche 1-RCI régularisation, allocations familiales régularisation, CSG-CRDS/rev.act+cot.ob régularisation), les montants relatifs à ces cotisations ainsi que les montants des majorations afférentes.
Il convient de relever que s'il est mentionné en haut de cette lettre 'Mise en demeure avant poursuites en date du 14/01/2015", force est de constater qu'en bas du document il est indiqué la date du 15/01/2015 et que le numéro du recommandé n°2C09766254030 mentionné correspond à celui de l'accusé de réception présenté à l'adresse de M. [X] le 16 janvier 2015.
Le grief tenant à la date de la mise en demeure produite n'est donc pas établi.
La contrainte du 15 mai 2015 mentionne les montants des cotisations réclamées et les périodes auxquelles celles-ci se rapportent. Elle précise également qu'elle intervient après l'envoi d'une mise en demeure du 15 janvier 2015 dont la régularité n'a pas été contestée.
Ces éléments sont suffisants pour permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation de sorte qu'il y a lieu de déclarer la contrainte du 15 mai 2015 valide.
M. [X] ne contestant pas le montant dû et ne présentant aucun moyen de contestation concernant l'exigibilité des cotisations et contribution sociales, sera condamné à payer le montant de la contrainte du 15 mai 2015 de 7 600 euros.
Sur la contrainte du 12 août 2015
M. [X] sollicite l'annulation de la contrainte au motif que la mise en demeure est en date du 10 avril 2015 et a été envoyée à l'adresse professionnelle de la société qui était alors placée en liquidation judiciaire et que le jugement de liquidation a été prononcé le 30 mars 2015.
L'Urssaf soutient que la mise en demeure du 10 avril 2015 n° 0050900561 concerne les mêmes périodes et les mêmes montants de cotisations que ceux visés dans la contrainte.
Elle ajoute que l'accusé de réception porte le même numéro que celui indiqué sur la mise en demeure du 10 avril 2015 (2C10530697540) et que le pli lui a été retourné avec l'indication 'pli avisé mais non réclamé'.
Elle affirme qu'il est indifférent pour la régularité de la procédure que le cotisant n'ait pas reçu la mise en demeure dès lors que celle-ci a bien été adressée par courrier recommandé avec accusé de réception à la dernière adresse connue et qu'il appartient au cotisant de tenir la caisse informée de ses changements d'adresse.
La mise en demeure n° 0050900561 dont le numéro est le même que celui mentionné sur la contrainte du 12 août 2015 mentionne la période d'exigibilité (octobre 2014, février 2015 et mars 2015), les cotisations dues (maladie maternité provisionnelle, indemnités journalières provisionnelle, invalidité décès provisionnelle, retraite de base provisionnelle, retraite complém.trche 1-RCI provisionnelle, allocations familiales provisionnelle,CSG-CRDS/rev.act+cot.ob provisionnelle), les montants relatifs à ces cotisations ainsi que les montants des majorations afférentes.
Il convient de relever que si la mention 'Mise en demeure avant poursuites en date du 09/04/2015' figure en tête du document il est indiqué en pied la date du 10/04/2015 et que le numéro du recommandé n°2C10530697540 qui y est mentionné correspond à celui de l'accusé de réception présenté à la dernière adressée déclarée par de M. [X], étant précisé que ce dernier ne rapportant pas la preuve qui lui incombe d'avoir informé l'urssaf du changement d'adresse dont il se prévaut, le grief tenant à son expédition à l'adresse de la société n'est pas fondé.
La contrainte du 12 août 2015 mentionne les montants des cotisations réclamées et les périodes auxquelles celles-ci se rapportent. Elle précise également qu'elle intervient après l'envoi d'une mise en demeure du 10 avril 2015, dont la régularité n'est pas mise en cause.
Ces éléments sont suffisants pour permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation de sorte qu'il y a lieu de déclarer la contrainte du 12 août 2015 valide.
M. [X] ne contestant pas le montant dû et ne présentant aucun moyen de contestation concernant l'exigibilité des cotisations et contribution sociales, sera condamné à payer le montant de la contrainte du 12 août 2015 soit la somme de 5 733 euros ramenée à 145 euros à la suite de la réduction des majorations de retard.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a validé les contraintes des 4 décembre 2014, 14 janvier 2015, 15 mai 2015 et 12 août 2015 mais infirmé sur le quantum des sommes dues par M. [X] au titre des contraintes des 4 décembre 2014, 14 janvier 2015 et 12 août 2015.
Sur les autres demandes
La décision déférée sera confirmée dans ses dispositions qui condamnent M. [X] aux frais de signification des contraintes, aux frais afférents aux actes de procédure nécessaires à leur exécution, aux majorations complémentaires qui pourraient être dues, aux frais de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance.
M. [X] qui succombe devant la Cour est tenu aux dépens d'appel en même temps qu'il sera débouté de sa demande au titre de ses frais irréptibles.
L'équité commande de ne pas laisser à l'Urssaf la charge des frais qu'elle a engagés à hauteur d'appel. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, M. [X] sera condamné à lui verser la somme de 1 000 euros.
Par ces motifs
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 30 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux sauf en ce que M. [X] a été condamné à payer la somme de 23 829 euros au titre de la contrainte du 4 décembre 2014, 213 euros au titre de la contrainte du 14 janvier 2015 et 339 euros au titre de la contrainte du 12 août 2015,
Infirme le jugement entrepris dans cette limite
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [X] à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Aquitaine les sommes suivantes :
- 23 738 euros au titre de la contrainte du 4 décembre 2014,
- 126 euros au titre de la contrainte du 14 janvier 2015,
- 145 euros au titre de la contrainte du 12 août 2015,
Condamne M. [X] à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Aquitaine la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [X] aux dépens d'appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu