Cour de cassation, 02 mars 2016. 14-27.141
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-27.141
Date de décision :
2 mars 2016
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 mars 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme VALLÉE, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Décision n° 10208 F
Pourvoi n° R 14-27.141
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [Q] [V].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 8 janvier 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Chevotel de la Hauquerie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2014 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [Q] [V], domicilié [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
M. [V] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Guyot, M. Rinuy, conseillers, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Chevotel de la Hauquerie, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. [V] ;
Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen unique de cassation du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Chevotel de la Hauquerie.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR condamné la société Chevotel à verser à M. [V] la somme de 21.813,90 euros à titre de rappel de salaire, de 2.181,39 euros à titre de congés payés y afférents et de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles
AUX MOTIFS QUE « M. [V] demande que lui soient appliquées les dispositions de la convention collective prévoyant la qualification de cadre du deuxième groupe, cadre intermédiaire coefficient 600, pour les salariés "assurant la direction des travaux, leur exécution au moment opportun suivant les directives périodiquement établies par l'employeur ou par un cadre du premier groupe. Dans les limites définies par l'employeur, il peut être chargé de la gestion du personnel et de certains achats" ; que l'appartenance à cette catégorie d'emploi est établie par les multiples attestations ou échanges de courriers entre M. [V] et des fournisseurs, des vétérinaires et des institutions diverses telles que France Galop ou l'Agence Française, aux termes desquels le salarié apparaît comme l'interlocuteur habituel assurant la direction des travaux au sein du haras exploité par la société Chevotel, et dépassant de ce fait les fonctions d'étalonnier qui lui étaient reconnues ; que les écrits de M. [S], représentant de ladite société, démontrent eux-mêmes que la mission qu'exécutait M. [V] au sein du haras correspondait à celle d'un cadre intermédiaire, alors qu'il n'est pas contesté qu'en 2002, le précédent responsable de l'établissement a été licencié sans avoir été remplacé ; qu'ainsi, l'employeur le définit-il dans un courrier adressé en juillet 2007 à un dénommé [I], comme étant le régisseur de notre haras- (cf pièce N° 64 du salarié) ; que de même, est-il souligné dans la lettre de compte rendu de visite faite du 12 au 14 juin 2009 et adressée à M. [V] "qu'il paraît nécessaire qu'un responsable de haras" exécute un certain nombre de tâches, l'employeur lui faisant grief de ne pas remplir correctement les fonctions afférentes à ce poste ("s'organiser et coordonner un certain nombre des choses de manière autonome"). (cf pièce N°38 du salarié) ; qu'enfin, la lettre d'avertissement adressée le 24 août 2009 au salarié auquel il est signifié qu'à partir de maintenant "il n'est plus le seul responsable du haras" établit qu'a contrario, il exerçait cette fonction jusqu'alors. (Pièce N° 7 du salarié) ; qu'en outre, les différents écrits de M. [S] démontrent qu'il effectuait sur l'exploitation des visites mensuelles au cours desquelles il définissait ses directives, M. [V] étant chargé d'assurer au quotidien la bonne marche du haras ; que dans ces conditions, il doit être fait droit à sa demande de rappel de salaire fondée sur l'attribution du coefficient 600, correspondant à celui de cadre intermédiaire ; que le jugement entrepris sera donc sur ce point infirmé et la société Chevotel condamnée à verser à M. [V] la somme de 21 813,90 € à titre de rappel de salaire sur coefficient 600, et 2 181,39 € au titre des congés payés y afférents ».
1°) ALORS QUE la qualification professionnelle est déterminée au regard des fonctions réellement exercées par le salarié dans l'entreprise d'une part, et au regard des définitions données par la convention collective applicable d'autre part ; que le cadre intermédiaire est défini par la convention collective de la production agricole du Calvados, comme le salarié « assurant la direction des travaux, leur exécution au moment opportun suivant les directives périodiquement établies par l'employeur ou par un cadre du premier groupe. Dans les limites définies par l'employeur, il peut être chargé de la gestion du personnel et de certains achats » ; qu'en accordant la qualification de cadre intermédiaire au motif que M. [V] aurait été le contact privilégié des fournisseurs, des vétérinaires ou des institutions telles que France Galop et l'Agence Française dans leurs rapports avec le haras, quand cette circonstance était impuissante à établir que M. [V] se serait vu confier par la société Chevotel, la direction des travaux et le choix du moment opportun de leur exécution, la cour d'appel qui a statué par un motif inopérant a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail et des articles 7 et 14 de la convention collective régionale de la productions agricole du Calvados ;
2°) ALORS QUE la qualification professionnelle est déterminée au regard des fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'en retenant que M. [V] pouvait revendiquer le statut de cadre au motif qu'il aurait été désigné dans plusieurs des courriers de l'employeur produits aux débats comme étant le « régisseur » ou le « responsable » du haras, quand ces seules dénominations sont insuffisantes à caractériser le contenu des fonctions réellement exercées par le salarié, la cour d'appel qui a statué par un motif inopérant a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail et des articles 7 et 14 de la convention collective de la production agricole du Calvados ;
3°) ALORS QU'en accordant à M. [V] la qualification de cadre intermédiaire du fait que M. [K], l'ancien « responsable du haras », n'avait pas été remplacé après son départ de l'entreprise en 2002, la cour d'appel qui a postulé que le responsable du haras était nécessairement cadre intermédiaire sans avoir recherché si, comme la société Chevotel le soutenait dans ses conclusions d'appel (pp.7 à 9) l'emploi de responsable de haras n'aurait pas correspondu, au vu des fonctions réellement exercées, à un poste d'employé de niveau 4 de la grille de classification, soit exactement le niveau de classification dont avait toujours bénéficié M. [V], a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail et des articles 7 et 14 de la convention collective de la production agricole du Calvados.
4°) ALORS QUE la capacité d'organiser ses missions et de coordonner ses actions n'est pas un critère de la qualification de cadre, cette même capacité étant réclamée par la convention collective de la production agricole du Calvados pour les salariés non cadre de niveau 4 ; qu'en jugeant que M. [V] justifiait d'une classification au niveau cadre intermédiaire, coefficient 600 de la grille de classification, dès lors que son employeur lui réclamait de savoir « s'organiser et coordonner » ses actions, quand une telle exigence n'était pas spécifique aux fonctions d'encadrement, la cour d'appel qui a violé, par fausse application, les articles 7 et 14 de la convention collective de la production agricole du Calvados.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR condamné la société Chevotel à verser à M. [V] la somme de 18.410 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, de 1.841 euros à titre de congés payés y afférents et de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
AUX MOTIFS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'article L. 212-1-1 du code du travail devenu L. 3171-4 du code du travail, impose au salarié de fournir au préalable des éléments de nature à étayer sa demande, puis à l'employeur de fournir tous éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments rapportés par les parties ; que M. [V] soutient qu'il a effectué au minimum 43 heures hebdomadaires et qu'il n'a été rémunéré que pour 38 heures par semaine ; qu'il évoque, pour étayer ses demandes, l'ampleur des tâches effectuées, en particulier la charge des poulinages nécessitant une surveillance de jour comme de nuit des poulinières et verse aux débats un relevé horaire pour l'année 2009 faisant apparaître une moyenne hebdomadaire de travail effectif de 49 heures ; que face à cela, l'employeur évoque l'existence de plannings de travail qu'il ne produit pas et verse un tableau d'heures effectuées pour l'année 2004, période non comprise dans la demande formée par le salarié qui la cantonne aux années 2005 à 2009 ; que ces éléments ne suffisent pas à justifier des horaires de travail effectivement réalisés différents de ceux étayés par les pièces du salarié, alors au demeurant, que la société Chevotet a, par avenant en date du 1er février 2003, consenti à M. [V] une prime forfaitaire de 200 € par poulinage "en compensation de ses veilles(...) En contrepartie, il n'y a pas de décomptes des heures de veilles de nuit", ces dispositions confirmant la réalisation d'heures de travail non décomptées et indemnisées sans respect des dispositions sur le temps de travail ; qu'en conséquence, le jugement qui a rejeté les demandes formées à ce titre sera infirmé ; que l'ensemble des éléments de preuve soumis à la cour permet de fixer le montant de la créance salariale se rapportant à l'accomplissement d'heures supplémentaires à hauteur de 18.410 €, outre 1.841 € au titre des congés payés y afférents compte tenu du salaire résultant de l'application du coefficient 600 ci-dessus retenu.
1°) ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen, en ce qu'il critique le chef de dispositif de l'arrêt attaqué qui, après avoir dit que l'emploi de M. [V] devait être classé au niveau cadre intermédiaire, coefficient 600 de la grille de classification, a condamné la société Chevotel au paiement d'un rappel de salaire à ce titre emportera, par voie de conséquence, en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif qui a accueilli sa demande en paiement d'heures supplémentaires calculées sur la base du salaire réévalué.
2°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en retenant que M. [V] apportait des éléments de preuve de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires pour les années 2005 à 2009 quand elle avait constaté qu'il ne produisait qu'un relevé d'horaires pour la seule année 2009, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que le salarié n'avait apporté aucun élément de nature à étayer sa demande pour les années 2005 à 2008, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
3°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en accueillant la demande de M. [V] en paiement d'heures supplémentaires pour la période de 2005 à 2009 aux motifs que la société Chevotel ne produisait aucune pièce aux débats pour justifier des horaires accomplis par le salarié sur la période considérée, quand il résultait du bordereau de communication de pièces annexé à ses dernières conclusions déposées le 18 juin 2014 (production n°2), qu'elle avait versé aux débats, notamment, la pièce n°20 intitulée « relevé d'heures supplémentaires décembre 2008 », la pièce n°21 intitulée « relevé d'heures supplémentaires février 2009 », la pièce n°22 intitulée « relevé d'heures supplémentaires avril 2009 » et la pièce n°26 intitulée « planning hebdomadaire de septembre à novembre 2009 », lesquels faisaient état, sur la période de référence, des horaires réellement accomplis par M. [V], la Cour d'appel qui a dénaturé ledit bordereau, a violé le principe suivant lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause et l'article 1134 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR condamné la société Chevotel à verser à M. [V] la somme de 10.125 euros à titre d'indemnité compensatrice pour repos compensateurs non pris et de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles
AUX MOTIFS QUE le salarié n'a pas été en mesure, du fait de son employeur qui ne comptabilisait ni ne rémunérait le nombre exact d'heures de travail effectuées, de formuler une demande de repos compensateur ; qu'il a en conséquence droit à l'indemnisation du préjudice subi de ce fait, laquelle comporte à la fois le montant de l'indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents, soit en l'espèce, la somme de 10.125,50 €.
ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen en ce qu'il critique le chef de dispositif de l'arrêt attaqué qui a condamné la société Chevotel au paiement d'une somme à titre de rappel d'heures supplémentaires, emportera par voie de conséquence et en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif qui a condamné l'a condamnée à indemniser le préjudice subi par M. [V] du fait des repos compensateurs non pris.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR condamné la société Chevotel à verser à M. [V] la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à la suppression intempestive de divers avantages et de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
AUX MOTIFS QUE par lettre du 24 août 2009, la société Chevotel a notifié un avertissement à M. [V], informant ce dernier de sa rétrogradation ("M [V] [Q] n'est plus le seul responsable pour le haras") ainsi que de la suspension du versement de primes et du congé relativement au logement de fonction dont il bénéficiait jusqu'alors ; que l'employeur ne justifie pas avoir obtenu l'accord exprès du salarié sur la modification du contrat de travail, d'origine disciplinaire ou non, et ne permet pas de considérer que la suppression unilatérale des primes pouvait intervenir alors que la nature de ces dernières n'est pas clairement établie ; que ces modifications intempestives ont, de par leur caractère abrupt, nécessairement généré un préjudice qu'il convient d'indemniser à hauteur de 1.000 €, le jugement entrepris devant être infirmé de ce chef.
1°) ALORS QUE la transformation ou la suppression de tâches ne caractérise une modification des fonctions du salarié que si elle a pour effet de modifier, ensemble ou pris isolément, sa qualification professionnelle sa rémunération, son niveau de responsabilité ou son niveau hiérarchique dans l'entreprise ; qu'en jugeant que M. [V] aurait subi une rétrogradation du seul fait que l'employeur lui avait annoncé, dans un courrier du 24 août 2009 qu'il « n'est plus le seul responsable pour le haras », quand le partage de responsabilités n'implique pas nécessairement que le salarié se serait vu retirer une partie de ses prérogatives, la cour d'appel qui a statué par un motif inopérant a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en affirmant que la société Chevotel aurait imposé à M. [V] « la suppression unilatérale de primes », sans dire précisément quelles primes aurait été dues aux salarié ni préciser en quoi elles auraient été supprimées, la cour d'appel qui a statué par voie de simple affirmation a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu'en jugeant que la société Chevotel avait unilatéralement supprimé « les primes » dues au salarié sans avoir répondu au moyen des conclusions d'appel de l'employeur (p.18-19) qui faisait valoir que la prime de poulinage avait été supprimée avec l'accord du salarié formalisé dans un avenant écrit à son contrat de travail initial signé par les deux parties le 24 novembre 2006 (production n°7), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
4°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en jugeant que la société Chevotel avait unilatéralement modifié « les primes » dont M. [V] demandait le bénéfice, dont la prime de poulinage, la cour d'appel qui a refusé d'examiner l'avenant contractuel du 24 juin 2006, produit par la société Chevotel aux débats, qui stipulait que la prime de poulinage était supprimée d'un commun accord des parties, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
5°) ALORS QU'en jugeant que la société Chevotel avait unilatéralement supprimé, le 24 août 2009, l'avantage en nature du logement de fonctions accordé à M. [V] quand l'employeur produisait aux débats un courrier du 12 septembre 2010, postérieur à la rupture du contrat de travail, dans lequel le salarié l'informait qu'il quittait à cette date son logement de fonction, ce dont il résultait qu'il avait toujours bénéficié, jusqu'au terme du contrat, de l'avantage en nature consenti par l'employeur, la cour d'appel qui n'a pas examiné ledit courrier a violé l'article 455 du code de procédure civile.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils pour M. [V].
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte par M. [V] de la rupture de son contrat de travail devait avoir les effets d'une démission et d'avoir en conséquence rejeté les demandes indemnitaires liées à cette rupture ;
AUX MOTIFS QUE par lettre recommandée du 2 septembre 2010, M. [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, en fondant sa décision sur cinq griefs imputables à son employeur auquel il reprochait de ne pas lui avoir appliqué le coefficient adéquat, de ne pas lui avoir payé les heures supplémentaires effectuées, de lui avoir supprimé ses primes subitement, de lui avoir intimé l'ordre de quitter le logement qui lui était affecté depuis 2007 et de l'avoir rétrogradé et placé sous l'autorité hiérarchique de ses deux anciens subordonnés ; que sont donc évoquées des circonstances antérieures au départ de M. [V] et qui sont établies, le dernier grief résultant sans ambiguïté de la lettre d'avertissement du 24 août 2009 ; que cependant, le salarié ne justifie pas avoir sollicité de son employeur la mise à niveau de son coefficient depuis le départ du précédent responsable du haras intervenu en 2002, ni le paiement des heures supplémentaires dont il demande le paiement sur une période de cinq ans, démontrant par là même que le manquement existe depuis très longtemps ; que de même la rétrogradation, la suppression des primes et l'ordre de quitter le logement sont antérieurs de plus d'un an à la prise d'acte de la rupture ; que dès lors, si l'employeur a manqué à plusieurs de ses obligations, le silence du salarié pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, sur les griefs qu'il présente comme fondant sa prise d'acte, conduit à considérer qu'ils ne répondent pas au critère de gravité justifiant que la rupture soit imputée aux torts de la société Chevotel ; que le fait que le contrat ait été suspendu du 17 janvier 2010 au 31 mai suivant est inopérant dès lors que d'une part, M. [V] ne démontre pas avoir formulé une quelconque réclamation sur les motifs de l'avertissement avant le début de cette suspension survenue plus de quatre mois plus tard, et que, d'autre part, il a laissé s'écouler un nouveau délai de trois mois avant de prendre acte de la rupture après la fin de son arrêt de travail ;
ALORS QUE l'ancienneté des manquements invoqués par le salarié à l'appui de sa prise d'acte de la rupture n'empêche pas de les considérer comme suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail lorsque ce contrat, durant une partie au moins de la période s'étant écoulée entre les faits et la prise d'acte, était suspendu ; que l'employeur prétendait que l'arrêt de travail de M. [V] ne s'était pas achevé le 31 mai 2010 mais s'était prolongé bien au-delà de cette date, jusqu'au 1er août (p. 20) ; qu'en retenant cependant, pour dire que la prise d'acte a les effets d'une démission, que le salarié a laissé s'écouler un délai de trois mois après la fin de son arrêt de travail avant de prendre acte de la rupture, quand, si, comme le soutenait l'employeur, le contrat de travail avait été suspendu jusqu'au 1er août 2010, l'inaction du salarié n'avait duré qu'un mois après cette suspension, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1237-1 du code du travail, ensemble l'article 4 du code de procédure civile.
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