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Tribunal Administratif de Lille, 05 décembre 2024. 2408147

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2408147

Date de décision :

5 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2024, M. A B, représenté par Me Denecker, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48 SI du 10 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux formé le 2 avril 2024 ; 2°) d'annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 26 décembre 2015, 26 février 2020 et 14 août 2020 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire au capital reconstitué ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis de réception produit par le ministre de l'intérieur, que le pli de notification de la décision 48 SI portant invalidation du permis de conduire de M. B a été envoyé au 1 allée des Coquelicots à Leers, qui est également l'adresse figurant sur la requête introductive d'instance. Le pli est revenu revêtu de la mention " Présenté / Avisé " le 10 novembre 2021 et, dans l'encadré correspondant aux motifs de non-distribution, d'une croix dans la case " pli avisé et non réclamé ". De surcroît, l'avis de réception mentionne comme expéditeur le service centralisé du ministère de l'intérieur dénommé " BNDC " (Bureau national des droits à conduire) chargé de notifier les décisions de retrait de points et reprend comme numéro d'identification celui correspondant au numéro figurant sur le relevé d'information intégral de l'intéressé. Par suite, compte tenu de ces éléments concordants, l'avis de réception produit par l'administration établit de manière suffisamment certaine la notification à M. B le 10 novembre 2021 du pli contenant la lettre du ministère de l'intérieur référencée 48 SI récapitulant les retraits de points successifs et informant l'intéressé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nuls. Le délai de recours contentieux, déclenché par la notification de la décision, établie selon un modèle-type et comportant nécessairement au verso, les mentions des voies et délais de recours, a par conséquent expiré le 11 janvier 2022. 5. Par ailleurs, les décisions antérieures ont acquis un caractère opposable par la notification de la décision référencée " 48 SI ", dès lors que cette dernière récapitule les décisions successives de retrait de points qui ont donné lieu à l'annulation de son permis de conduire. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation enregistrées le 1er août 2024 sont tardives, sans que le recours gracieux formé contre la décision 48 SI par lettre du 2 avril 2024 ait pu rouvrir le délai de recours contentieux. Par suite, la requête présentée par M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions en faisant application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Lille, le 5 décembre 2024. La présidente de la 1ère chambre, signé AM. LEGUIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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