Cour de cassation, 17 octobre 1990. 90-84.597
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-84.597
Date de décision :
17 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dixsept octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jean-Noël, 2 2K
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE en date du 21 juin 1990, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'ISERE sous l'accusation de vol avec port d'arme ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen de cassation additionnel pris de la violation de l'article 80 du Code de procédure pénale, 593 de ce Code, manque de base légale ; d
"en ce que la chambre d'accusation a omis d'annuler le procèsverbal d'interrogatoire du 27 octobre 1988 ainsi que la procédure ultérieure ; "alors, d'une part, que le juge d'instruction, saisi d'une information pour vols, falsification de chèques et usage, ne pouvait, faute d'être saisi par un réquisitoire du procureur de la République, instruire sur des faits de vol à main armée, ce qui lui interdisait d'interroger X... sur sa participation éventuelle à ces faits ; que le procèsverbal d'interrogatoire du 27 octobre 1988 était donc manifestement irrégulier et aurait dû être annulé ; "alors, d'autre part, que lorsque des faits non visés au réquisitoire sont portés à la connaissance du juge d'instruction, celuici doit immédiatement communiquer au procureur de la République les procès-verbaux qui les constatent ; que le procèsverbal du 27 octobre 1988 reçu par Melle Y..., entendant X... dans le cadre d'une instruction ouverte pour vols, falsification de chèques et usage, dans lequel ce dernier reconnaissait sa participation à un vol à main armée commis le 3 mai à Lyon, n'a pas été immédiatement transmis au procureur de la République, mais seulement le 7 novembre 1988 au juge d'instruction saisi de l'instruction de cette affaire qui ne l'a transmis au procureur de la République de Lyon que tardivement ; que dès lors, la procédure se trouve viciée et aurait dû être annulée par la chambre d'accusation" ; Attendu qu'il appert des pièces de procédure et des énonciations de l'arrêt attaqué que le juge d'instruction, dans le cadre de l'information dont il était saisi des chefs de vols, falsification de chèques et usage à l'encontre de X..., a entendu ce dernier le 27 octobre 1988, en présence de son conseil dans les conditions prescrites par l'article 118 du Code de procédure pénale, sur le rôle d'informateur qu'il avait pu jouer pour le compte d'un commissaire de police auquel il aurait révélé un trafic de drogue et l'imminence d'un vol avec port d'arme auquel il devait participer ; Attendu que pour rejeter le moyen soulevé par le demandeur tendant à voir prononcer la nullité dudit procès-verbal et de la procédure subséquente, en faisant valoir que le juge d'instruction l'avait interrogé sans réquisitoire introductif sur des faits dont il n'était pas saisi, la chambre d'accusation énonce, d'une part, d qu'il n'est pas établi que les déclarations de X... n'ont pas été spontanées, d'autre part, que l'acte critiqué valant à titre de renseignement a été transmis le 7 novembre suivant au magistrat instructeur chargé des procédures relatives aux faits dénoncés lequel l'a transmis au Parquet après divers errements de procédure ; Attendu en cet état qu'il n'a été commis aucune violation des textes visés au moyen ; Qu'en effet, si l'article 80 du Code de procédure pénale interdit au juge d'instruction d'informer sur des faits dont il n'a pas été saisi en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République, ce texte ne met pas obstacle à ce que l'inculpé soit entendu sur des faits nouveaux apparaissant dans la procédure et dont il n'est, comme en l'espèce, ni établi ni soutenu qu'ils aient été l'objet de mesures d'instruction antérieures ; que par ailleurs une communication tardive du procès-verbal au procureur de la République est sans incidence sur la validité de cet acte ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 114, 170, 106 et 107 du Code de procédure pénale, 593 de ce Code ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis d'annuler le procès-verbal de première comparution du 23 mai 1989 (D. 177), ainsi que la procédure subséquente ; "alors qu'il ressort du dossier de la procédure que ce document n'y figure qu'en photocopie non certifiée conforme et ne comporte pas, en original, la signature du juge" ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune conclusion ni des mentions de l'arrêt attaqué que le dossier de la procédure tenue à la disposition des conseils conformément aux prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale n'était pas l'original ou une copie certifiée conforme ; Qu'en cet état, le moyen qui conteste pour la première fois devant la Cour de Cassation, la régularité formelle des pièces communiquées à la chambre d'accusation, et notamment celle du procès-verbal de d première comparution en date du 23 mai 1989, lequel comporte les signatures du juge, du greffier et du demandeur, est nouveau et comme tel irrecevable ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 379 et 384, alinéa 2 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a renvoyé X... devant la cour d'assises de l'Isère, du chef de vol à main armée ; "aux motifs que Guinet et Aberkane ont confirmé que X... leur avait remis des munitions avant les faits ; que la présence de X... sur les lieux, dans le temps de l'action, au volant d'un véhicule dont il avait été convenu, au préalable, qu'il devait servir de voiturerelais, paraît caractériser une participation personnelle de X... en qualité de coauteur de cette action criminelle ; "alors, d'une part, qu'en énonçant :
"la présence de X... sur les lieux, dans le temps de l'action, au volant d'un véhicule dont il avait été convenu, au préalable, qu'il devait servir de voiture-relais, paraît caractériser une participation personnelle de X... en qualité de coauteur de cette action criminelle", l'arrêt attaqué a statué par un motif dubitatif le privant de la base légale qui lui est nécessaire ; "alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué a laissé sans réponse le chef péremptoire du mémoire déposé le 5 juin 1990 par lequel X... faisait valoir que sa participation à l'infraction par une prétendue fourniture de munitions n'était nullement établie par la procédure, dès lors que les policiers avaient confirmé ses dernières déclarations sur ce point, et que les déclarations de Guinet et Aberkane le mettant en cause étaient suspectes comme dictées par leur ressentiment à l'égard de celui qui était à l'origine de leur arrestation ; "alors, enfin, que l'arrêt attaqué, qui constate expressément que le 2 mai, X... avait informé le commissaire Mercier et l'inspecteur Chaize du vol à main armée qui devait se dérouler le lendemain au PMU "Lido-Bar", ce qui impliquait nécessairement que l'auteur de l'information, s'étant repenti à temps, n'entendait pas participer au crime projeté, n'a pas d caractérisé d'intention frauduleuse à l'encontre de X..." ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le 3 mai 1988, X... aurait participé au vol avec port d'armes commis par deux co-auteurs, non demandeurs au pourvoi, au "LidoBar" à Lyon, en leur fournissant des munitions et en les attendant à bord d'une voiturerelais ; Attendu que ces constatations justifient le renvoi du demandeur devant la cour d'assises sous l'accusation de vol avec port d'arme ; Que les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, au point de vue des faits,tous les éléments constitutifs des crimes, notamment les questions d'intention et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont donnée aux faits justifie le renvoi du prévenu devant la juridiction de jugement ; Que dès lors, le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises du département de l'Isère devant laquelle X... a été renvoyé et que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Guth, Guilloux, Massé, Guerder conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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