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Tribunal Administratif de MELUN, 31 janvier 2023. 2203147

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2203147

Date de décision :

31 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2022, M. B C demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités. Il soutient qu'il a été reconnu prioritaire et devant être logé en urgence par une décision du 16 septembre 2021 de la commission de médiation du droit au logement opposable. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne demande à ce qu'il soit pris acte du relogement de M. C. Elle fait valoir que la candidature de M. C a été retenue par le bailleur social, pour l'obtention d'un logement adapté à ses besoins et capacités de type T3 situé 11 rue Julien Heulot à Champigny sur-Marne (94500) et que le bail a pris effet le 16 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, pour statuer sur les litiges visés à cet article. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte des termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que : " Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Par une décision du 16 septembre 2021 la commission de médiation du Val-de-Marne a reconnu M. C comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement de type T3, répondant à ses besoins et capacités pour les motifs suivants : " Logement sur-occupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou vous êtes handicapé ; attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ". 3. Par un mémoire du 5 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne informe le tribunal qu'un logement de type T3 situé 11 rue Julien Heulot à Champigny sur-Marne (94500) a été attribué à M. C et que son bail a pris effet le 16 mai 2022. Ces éléments ont été communiqués le même jour à M. C sans qu'il émette d'observation. Ainsi, le requérant doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M.C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la préfète du Val-de-Marne. Le premier vice-président, B. A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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