Texte intégral
PS / MS
Numéro 23/719
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 23/02/2023
Dossier : N° RG 21/00578 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HZBN
Nature affaire :
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
[B] [M]
C/
SPL [Adresse 3]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 Février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 16 Novembre 2022, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame BARRERE, faisant fonction de Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [B] [M]
[Localité 1]
Assisté de M. [J], défenseur syndical, munie d'un pouvoir régulier.
INTIMEE :
SPL [Adresse 3], pris en la personne de son Président M. [X] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître CAMBEILH de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de PAU, et Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 28 JANVIER 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TARBES
RG numéro : 19/00141
EXPOSÉ DU LITIGE
Après plusieurs CDD saisonniers à compter de 2002, M. [B] [M] a été embauché le 1er mai 2011 par la société publique locale [Adresse 3] en qualité de conducteur d'engin et d'agent de maintenance, par contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables.
Le 5 juillet 2017, il a été reconnu travailleur handicapé.
Du 17 au 24 janvier 2018, il a été placé en arrêt de travail.
Le 18 janvier 2018, le médecin du travail l'a déclaré apte à son poste avec des réserves.
Le 25 janvier 2018, il a eu un accident pris en charge par la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels.
À compter de ce jour, il a été placé en arrêt de travail pour accident du travail.
Le 23 juillet 2018, le médecin du travail l'a déclaré inapte avec l'indication suivante : en capacité d'exercer un poste sans déplacements routiers avec dénivelés supérieurs à 300 m.
Le 6 août 2018, le médecin du travail a confirmé son inaptitude et a indiqué qu'il est en capacité d'exercer un poste sans plus de 300 m de dénivelé entre son domicile et son lieu de travail.
Le 21 août 2018, le comité d'entreprise a été consulté.
Le 23 août 2018, la société publique locale [Adresse 3] a informé M. [B] [M] de l'impossibilité de le reclasser.
Le 29 août 2018, il a été convoqué à un entretien préalable fixé le 10 septembre suivant.
Le 13 septembre 2018, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 10 septembre 2019, il a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement du 28 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Tarbes a notamment :
- dit le licenciement de M. [B] [M] pourvu d'une cause réelle et sérieuse,
- débouté intégralement M. [B] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouté la société publique locale [Adresse 3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront à la charge du demandeur.
Le 19 février 2021, M. [B] [M] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 21 octobre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a notamment :
- dit que le conseiller chargé de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur les demandes de la société intimée tendant à voir déclarer que la cour n'est pas saisie en l'absence d'effet dévolutif de l'appel,
- dit que la déclaration d'appel n'est pas entachée de nullité,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens de l'incident seront supportés par la société publique locale [Adresse 3],
- dit que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date.
Dans ses dernières conclusions visées au greffe le 14 mai 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [B] [M] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- statuant à nouveau,
- dire et juger que son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dire et juger que la société publique locale [Adresse 3] n'a pas agi loyalement concernant son obligation de sécurité de résultat,
- en conséquence,
- condamner la société publique locale [Adresse 3] à lui verser les sommes de :
. 31.968 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2 368 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
. 236,82 € au titre des congés payés sur préavis,
. 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour absence de loyauté dans l'obligation de sécurité de résultat,
- ordonner à la société publique locale [Adresse 3] de modifier les bulletins de salaires ainsi que l'attestation Pôle emploie, ceci conformément à la décision rendue et sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la notification de l'arrêt,
- condamner la société publique locale [Adresse 3] à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société publique locale [Adresse 3] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 25 novembre 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société publique locale [Adresse 3] demande à la cour de :
A titre principal :
- prononcer l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel interjetée le 19 février 2021, enregistrée sous le numéro de rôle 21/00578,
- prononcer l'irrecevabilité des demandes présentées à la cour par M. [B] [M] ceci pour cause d'absence d'effet dévolutif de son appel,
A titre subsidiaire :
- dire que c'est à bon droit que M. [B] [M] a fait l'objet d'un licenciement pour cause d'inaptitude physique à l'emploi compte tenu de l'impossibilité de procéder à son reclassement ou à l'aménagement de son poste,
- dire qu'elle n'a pas manqué à son obligation de recherche de reclassement à l'égard de M. [B] [M],
- dire qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité à l'égard de M. [B] [M],
- confirmer ainsi les termes du jugement entrepris,
- débouter consécutivement M. [B] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [B] [M] à la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel
La société [Adresse 3] soutient qu'en l'absence de mention dans la déclaration d'appel des chefs de jugement critiqués, la cour n'est saisie d'aucune demande. M.[M] fait valoir qu'il a formé un appel général.
En application de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Il en résulte que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement, et que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
La déclaration d'appel, affectée de cette irrégularité, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dès lors que celle-ci intervient dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile. A défaut de régularisation, l'effet dévolutif ne se produit pas.
En l'espèce, la déclaration d'appel est rédigée comme suit :« Je vous informe par la présente que j'interjette appel au nom de M. [B] [M] (suivent les date et lieu de naissance, nationalité et domicile de l'appelant) de la décision ci-jointe rendue le 28 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Tarbes et notifiée le 28 janvier 2021.
Cet appel qui concerne l'ensemble de la décision, est dirigé contre la SPL [Adresse 3] ... ».
La cour n'a pas été saisie par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai imparti à l'appelante pour conclure.
La déclaration d'appel ci-dessus « de l'ensemble de la décision » tend donc à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qu'il critique. Il s'en déduit que l'effet dévolutif n'opère pas. La cour n'est donc saisie d'aucune demande.
Les dépens d'appel seront mis à la charge de M. [M].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Constate que la cour n'est saisie d'aucune demande en l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel,
Condamne M. [B] [M] aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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