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Cour de cassation, 20 octobre 1987. 86-91.610

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-91.610

Date de décision :

20 octobre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de Me CELICE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Haimo- contre un arrêt de la cour d'appel de BOURGES, 2ème chambre, en date du 27 février 1986 qui, pour blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel supérieure à trois mois et infraction aux dispositions de l'article R. 233-11 du Code du travail, l'a condamné à 5 000 francs d'amende, a ordonné l'affichage et la publication de la décision et qui s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 319 et 320 du Code pénal, des articles R. 233-11 et L. 263-2 du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a retenu X... dans les liens de la prévention et l'a, en conséquence, condamné à 5 000 francs d'amende ; " aux motifs que la faute personnelle de l'employeur peut résulter dans la simple omission de faire respecter les règles de sécurité ; qu'en effet, aussi grave que soit la faute de l'agent de n'avoir pas mis hors tension la machine, conformément aux consignes impératives de sécurité qui étaient en sa possession, il fallait considérer que cet oubli desdites consignes n'était pas imprévisible et " ne faisait que refléter la tendance naturelle du salarié à effectuer tout travail au prix du moindre effort " ; que, selon les déclarations de la victime, elle se trouvait seule le jour de l'accident pour effectuer le travail, tandis qu'en d'autres occasions, l'opération s'effectuait par deux personnes, l'une procédant à l'ébarbage par petites tranches de 20 cm, tandis que la seconde manoeuvrait l'interrupteur ; qu'il en résultait que, pour ébarber le tapis de 8 mètres et respecter les consignes de sécurité, la victime aurait dû se déplacer 40 fois de son poste de travail jusqu'à l'armoire électrique dûment cadenassée afin d'actionner l'interrupteur-non sans dévérouiller à chaque fois le cadenas de sécurité- ; qu'au lieu de " ligoter " son employé dans un réseau vétilleux de consignes, plus inspiré par le souci de sa propre immunité pénale, que par la préoccupation de la sauvegarde du travailleur, et plus attentatoire à la dignité de celui-ci, l'employeur aurait dû assujettir et neutraliser la machine comme il l'avait fait après l'accident par l'une quelconque des sept mesures de sécurité alors décidées, telle que la mise en place d'une coquille de protection sur la pédale, le réarmement mécanique de la machine, la suppression de la mémoire de commande du tapis ou l'équipement d'un bouton de marche coup par coup ; que seule la première de ces mesures aurait suffi à éviter l'accident et que dès lors, le geste fatal de la victime, qui avait entraîné la remise en marche inopinée de la machine, impliquait l'infraction de l'employeur aux dispositions de l'article R. 233-11 du Code du travail, ou le délit de blessures par imprudence, en raison de la parfaite prévisibilité du dommage, et de son évidente relation de cause à effet avec la contravention ; " alors, d'une part, que c'est par une insuffisance de motifs caractérisée ainsi qu'une violation du principe du contradictoire que les juges du fond ont affirmé-à partir d'une méthode de travail qui, selon les dires de la victime elle-même, concernait seulement le cas où 2 personnes intervenaient ensemble-que M. Y... aurait été dans l'obligation d'effectuer 40 déplacements jusqu'à l'armoire électrique, qu'il aurait été ainsi enfermé dans un réseau vétilleux de consignes uniquement inspirées par le souci de l'employeur de préserver sa propre immunité pénale ; " qu'en se prononçant comme elle l'a fait sans réouvrir les débats, sur le mode opératoire qui était praticable dans le cas d'une personne seule et sans répondre aux conclusions faisant valoir : " 1 / que c'est la victime elle-même qui avait la maitrîse de l'opération et du choix de mode d'intervention et qu'elle pouvait faire appel à une tierce personne ; " 2 / que l'intervention d'un salarié seul, respectant les consignes, ne devait pas durer plus de 40 minutes pour la totalité de l'opération ; la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; " alors, d'autre part, que satisfait aux prescriptions de l'article R. 233-11 du Code du travail, l'employeur qui interdit au travailleur de procéder à la vérification et à l'entretien d'une machine pendant la marche de celle-ci ; de sorte que, loin de ligoter son personnel dans un réseau vétilleux de consignes, l'employeur qui avait uniquement prescrit, condition nécessaire et suffisante de l'arrêt de la machine, la mise hors tension de celle-ci, ne pouvait valablement se voir imputer à faute de ne pas avoir prévu, en outre, conformément à l'article R. 233-11, alinéa 3 du Code du travail, qui ne concerne que le cas où la machine reste en marche, un obstacle matériel destiné à isoler la pédale auxiliaire de mise en route ; " qu'ainsi, en faisant peser sur l'employeur l'obligation de prévoir l'arrêt absolu de la machine (article R. 233-11 alinéa 1) et également l'obligation d'isoler les commandes d'une machine en marche, par des obstacles matériels, dispositions qui sont exclusives l'une de l'autre, la Cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ; " alors, de troisième part, que la responsabilité pénale de l'employeur suppose une faute personnelle et qu'en se bornant à décider que le fait, pour X..., de ne pas avoir prévu l'oubli par le salarié, des consignes de sécurité et de ne pas avoir, dès lors, doublé le dispositif de sécurité initial par un autre, devait être assimilé à une carence dans l'obligation de faire respecter lesdites consignes, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; " alors, enfin, que la faute pénale doit être appréciée concrètement et que la Cour d'appel ne pouvait se référer aux progrès techniques accomplis sur la machine après l'accident, pour caractériser une prétendue défaillance de X..., à l'époque des faits " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement que Maurice Y..., salarié de l'usine Michelin à Saint-Doulchard (Cher) qui, le 31 janvier 1983, avait été chargé d'ébarber le tapis roulant de la bande transporteuse d'une machine se trouvant à l'arrêt, mais encore sous tension, a été blessé à l'avant-bras gauche en raison de la remise en marche de cette machine dont il avait par mégarde actionné la pédale de commande ; que Y..., qui a subi une amputation de l'avant-bras, a dû interrompre son travail pendant plus de trois mois ; Attendu que pour déclarer Haimo X..., directeur de l'usine, coupable des délits prévus par les articles 320 du Code pénal et R. 233-11 du Code du travail, et écarter les conclusions du prévenu qui soutenait que sa responsabilité pénale ne pouvait être recherchée du fait qu'il avait donné à son salarié des consignes écrites de sécurité lui interdisant de procéder à tous travaux avant d'effectuer la mise hors tension de la machine, la Cour d'appel, confirmant le jugement entrepris, a retenu notamment que Y..., en ne suivant pas les consignes de sécurité imposées avait commis une faute ayant contribué au dommage ; qu'ayant ensuite observé que le respect de ces consignes aurait contraint l'employé chargé d'exécuter seul la tâche d'entretien confiée, à effectuer de fréquents déplacements entre son poste de travail et l'armoire électrique où se trouvait l'interrupteur général, afin, soit de mettre la machine hors tension, soit de la faire fonctionner et de permettre l'avancement progressif du tapis roulant, la cour d'appel a exposé que loin d'être imprévisible et de présenter le caractère de la force majeure, la faute de la victime traduisait au contraire une tendance naturelle à s'acquitter de tout travail au prix d'un effort moindre ; qu'elle a déduit de cet élément et du fait que la machine utilisée s'était remise à fonctionner à la suite d'une fausse manoeuvre de l'ouvrier que X... n'avait pas satisfait aux prescriptions de l'article R. 233-11 du Code du travail qui l'obligeaient, en sa qualité de chef d'entreprise, à envisager les mesures nécessaires de nature à éviter une telle remise en marche ; qu'elle a enfin énoncé que l'inobservation de ces prescriptions avait été à l'origine de l'accident ; Attendu qu'en cet état, et abstraction faite des motifs surabondants de l'arrêt attaqué critiqués dans la première et la dernière branches du moyen, les juges du second degré, qui ont répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont ils étaient saisis, ont justifié leur décision ; qu'il ne saurait leur être reproché d'avoir méconnu les dispositions de l'article R. 233-11 du Code du travail, et spécialement celles prévues par l'alinéa trois de ce texte, non applicables en l'espèce, dès lors que se fondant sur les faits et circonstances de la cause par eux souverainement appréciés, ils ont déterminé la faute personnelle de l'employeur au regard des seules obligations édictées par les alinéas 1 et 5 de cet article qui, lorsque des travaux d'entretien doivent être exécutés sur des transmissions, mécanismes et machines comportant des organes susceptibles de mouvement, n'autorisent l'exécution de ces travaux qu'après la prise des mesures nécessaires pour empêcher la remise en marche inopinée de tels transmissions, mécanismes ou machines ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

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