Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 23/02657 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YN55
Minute : 24/00229
S.A. BNP PARIBAS
Représentant : Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 255
C/
Monsieur [K] [J]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Guillaume METZ
Copie délivrée à :
Monsieur [K] [J]
Le
JUGEMENT DU 11 Mars 2024
Jugement rendu par décision Contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 11 Mars 2024;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 20 Février 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 255
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [K] [J]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par M.[C] [U] [L], muni d’un pouvoir
D'AUTRE PART
Le 25 septembre 2023 la société BNP PARIBAS a fait assigner [K] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal pour le faire condamner à lui payer la somme de 36.007,81 euros, outre intérêts au taux contractuel de 2,99 % l'an à compter du 21 février 2022, date de la mise en demeure, au titre d'un « prêt regroupement de crédits » de 50.265,11 euros qu'elle lui a consenti le 25 avril 2019 et dont elle s'est prévalue de la déchéance du terme le 21 février 2022, les échéances de remboursement ayant cessé d'être honorées le 4 octobre 2021.
Elle sollicitait par ailleurs la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience la société BNP PARIBAS a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
[K] [J] a pour sa part reconnu devoir la somme de 36.007,81 euros qui lui est réclamée à titre principal, mais a demandé à la juridiction de l'autoriser à s'en acquitter par versements mensuels successifs de 750 euros chacun, proposition que la société BNP PARIBAS a acceptée dans la limite de 24 mois.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats (notamment du contrat, du tableau d'amortissement, de l'historique du compte et du décompte au 2 juin 2023) que [K] [J] reste redevable envers la société BNP PARIBAS de la somme de 35.000 euros, après réduction à la somme de 656,44 euros, de celle, manifestement excessive, de 2.773,04 euros, sollicitée au titre de la clause pénale. Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 35.000 euros.
Il convient toutefois, eu égard notamment à l'accord de la société BNP PARIBAS, de l'autoriser à s'en acquitter en 24 versements mensuels successifs, les 23 premiers de 750 euros chacun, le 24ème et dernier égal au solde, mais de dire que faute pour lui de respecter ponctuellement ces modalités de règlement, sa dette redeviendra immédiatement exigible en totalité.
Cela dit il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BNP PARIBAS les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
- Condamne [K] [J] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 35.000 euros à titre principal, outre intérêts à compter du 3 juin 2023, et ce au taux contractuel de 2,99 % l'an sur la somme de 32.717,79 euros, et au taux légal sur celle de 656,44 euros ;
- L'autorise à s'en acquitter en 24 versements, les 23 premiers de 750 euros chacun, le dernier égal au solde, versements à effectuer au plus tard le 10 de chaque mois dès le mois qui suivra celui au cours duquel interviendra la signification du jugement ;
- Dit que pour lui de respecter, et ce ponctuellement, ces modalités de règlement, sa dette redeviendra immédiatement exigible en totalité ;
- Le condamne en sus à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Déboute la société BNP PARIBAS du surplus de ses prétentions ;
- Condamne [K] [J] aux dépens.
Ainsi jugé à Saint-Denis le 11 mars 2024.
Le greffier Le juge
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