Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
24 Septembre 2024
N° RG 24/00329 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NRRS
71F
[L] [D]
C/
S.D.C. [Adresse 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 24 septembre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Monsieur Didier FORTON, Premier Vice-Président
Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 18 juin 2024 devant Didier FORTON, Premier Vice-Président, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par Aude BELLAN, Vice-Présidente
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DEMANDERESSE
Madame [L] [D], née le 05 avril 1960 à [Localité 5] (92), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme NALET, avocat au barreau de Versailles
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic la SARL M IMMOBILIER, immatriculé au RCS de Pontoise sous le n°810 513 986 dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
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Madame [L] [D] est propriétaire d'un appartement d'habitation au sein du bâtiment A d'un immeuble à usage mixte commercial et d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 6]. Cet immeuble est soumis au régime de la copropriété.
Suivant exploit du 8 janvier 2024, Madame [L] [D] donné assignation au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6], pris en la personne de son syndic, la société à responsabilité limitée M Immobilier, exerçant sous le nom commercial Synergi, afin de solliciter, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- à titre principal, l'annulation du procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble en date du 27 octobre 2023, outre la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,
- à titre subsidiaire, l'annulation des résolutions numéro 8 et numéro 14 de l'assemblée générale des copropriétaires du 27 octobre 2023, outre la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Madame [L] [D] fait valoir qu'elle n'a pas pu se déplacer lors de l'assemblée générale du 27 octobre 2023 et qu'elle a fait parvenir son vote par correspondance. Néanmoins, le procès-verbal de l'assemblée générale du 27 octobre 2023, adressée en recommandé du 7 novembre 2023 présenté le 9 novembre suivant, ne prend pas en compte son vote par correspondance, puisqu'elles figurent en qualité de copropriétaire absent et non représenté. Il sollicite donc l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires. À titre subsidiaire, elle sollicite l'annulation de deux résolutions.
Régulièrement assigné, le syndicat des copropriétaires n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture du 23 mai a fixé les plaidoiries au 18 juin 2024. La décision a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.
MOTIFS
L'action de la partie demanderesse est recevable, conformément aux articles 61-1 du décret du 17 mars 1967 et 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.
La loi ELAN du 23 novembre 2018 a admis le vote par correspondance.
L'article 17-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, 2e et 3e alinéas, dispose que les copropriétaires peuvent voter par correspondance avant la tenue de l'assemblée générale, au moyen d'un formulaire établi conformément à un modèle fixé par arrêté. Si la résolution objet du vote par correspondance est amendée en cours d'assemblée générale, le votant par correspondance ayant voté favorablement est assimilé à un copropriétaire défaillant pour cette résolution. Les conditions d'identification des copropriétaires usant de moyens de communication électronique pour participer à l'assemblée générale et les modalités de remise au syndic du formulaire de vote par correspondance sont définies par décret en Conseil d'État.
En l'espèce, il apparaît que le formulaire de vote par correspondance a été renvoyé par Madame [L] [D] à l'adresse mail indiquée sur ledit formulaire ([Courriel 4]). Elle justifie de l'envoi du mail à l'adresse précitée le 23 octobre 2023, étant précisé que le formulaire a été reçu au moins trois jours franc avant la date de la réunion (article 9bis alinéa premier du décret du 17 mars 1967). Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 27 octobre 2023 que le vote par correspondance de Madame [L] [D] n'a pas été pris en compte puisqu'elle est notée comme étant absente et non représentée.
L' article 17-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 créé par l' article 19 du décret n° 2020-834 du 2 juillet 2020 énonce que l'irrégularité formelle affectant le procès-verbal d' assemblée générale ou la feuille de présence, lorsqu'elle est relative aux conditions de vote ou à la computation des voix, n'entraîne pas nécessairement la nullité de l' assemblée générale dès lors qu'il est possible de reconstituer le sens du vote et que le résultat de celui-ci n'en est pas affecté.
Ainsi, lorsqu'une irrégularité formelle relative aux conditions de vote ou à la computation des voix affecte le procès-verbal d'assemblée générale, elle ne sera pas nécessairement sanctionnée par la nullité de l'assemblée générale dès lors premièrement qu'il est possible de reconstituer le sens du vote et deuxièmement que le résultat du vote n'en est pas affecté.
En l'espèce, la copropriété comprend quatre copropriétaires porteurs de 1000 tantièmes, étant précisé que Madame [L] [D] détient 179 tantièmes. 15 résolutions ont été votées :
-les résolutions numéro 1.1, 1.2, 1.3 (pour lesquelles Mme [D] n'a rien coché), 9.1, 9.2, 9.3 (pour lesquelles Mme [D] a voté contre), 10 (pour laquelle Mme [D] a voté pour) ont été adoptées à la majorité simple (la majorité est atteinte lorsque le nombre de voix " pour " est supérieur au nombre de voix " contre ") : trois copropriétaires ont voté pour, soit un total de 821 tantièmes : le vote " contre " de Madame [L] [D] pour les résolutions 9.1, 9.2, 9.3 et " pour " concernant la résolution 10 n'auraient pas changé le résultat ;
-les résolutions numéros 3, 4, 5 nécessitant une majorité simple: elles ont été adoptées (626 tantièmes pour et 195 tantièmes d'abstention): le vote " contre " de Madame [L] [D] n'aurait pas changé le résultat ;
-la résolution numéro 6 nécessitant une majorité absolue (la majorité requise doit être supérieure à la moitié du total des voix détenues par l'ensemble des copropriétaires, et non pas seulement du total des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés à la réunion ou ayant voté par correspondance) : rejet de la résolution car trois copropriétaires ont voté contre à hauteur de 821 tantièmes: le vote " contre " de Madame [L] [D] n'aurait pas changé le résultat ;
-les résolutions numéro 7, 12 nécessitant une majorité simple ayant donné lieu à un rejet car trois copropriétaires se sont abstenus à hauteur de 821 tantièmes: l'absence de vote de Madame [L] [D] pour la résolution 7 et le vote " contre " pour la résolution 12 n'auraient pas changé le résultat ;
-la résolution numéro 8 nécessitant une majorité simple, laquelle a été rejetée car deux copropriétaires ont voté contre à hauteur de 626 tantièmes et un copropriétaire s'est abstenu à hauteur de 195 tantièmes: le vote " contre " de Madame [L] n'aurait pas changé le résultat ;
-la résolution numéro 11 nécessitant une majorité absolue, laquelle a été adoptée, deux copropriétaires ayant voté pour à hauteur de 626 tantièmes et un copropriétaire s'étant abstenu à hauteur de 195 tantièmes: le vote " pour " de Madame [L] [D] n'aurait pas changé le résultat ;
-les résolutions numéros 14 et 15 nécessitant une majorité absolue, laquelle a été adoptée, trois copropriétaires ayant voté pour (821 tantièmes) : le vote " contre " de Madame [L] [D] pour la résolution 14 et " pour " s'agissant de la résolution 15 n'auraient pas changé le résultat.
Ainsi, s'il existe effectivement une inexactitude quant au sens du vote, le vote par correspondance de Madame [L] [D] n'ayant pas été pris en compte, celle-ci n'est pas de nature à entraîner la nullité de l'assemblée générale du 27 octobre 2023.
La demande principale d'annulation de cette assemblée générale sera donc rejetée.
Les demandes subsidiaires d'annulation partielle de ladite assemblée générale s'agissant des résolutions numéro 8 et numéro 14 seront également rejetées, pour les mêmes raisons, dans la mesure où le vote de Madame [L] [D], s'il avait été pris en compte, n'aurait pas changé le sens desdites résolutions.
Les dépens seront donc mis à la charge de la partie demanderesse et sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Rejette l'ensemble des demandes formulées par Madame [L] [D],
Condamne Madame [L] [D] au paiement des dépens,
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 24 septembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Madame DESOMBRE Monsieur FORTON
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