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Tribunal Administratif de Strasbourg, 15 octobre 2024. 2404317

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2404317

Date de décision :

15 octobre 2024

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Texte intégral

Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024 sous le numéro 2404317, M. B C, représenté par Me Kling, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - la décision méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle se fonde sur une décision illégale ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur le pays de renvoi : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle se fonde sur une décision illégale ; Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. II. Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024 sous le numéro 2404318, Mme A C, représentée par Me Kling, expose des conclusions et des moyens identiques à ceux de la requête 2404317. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Laurent Boutot ; - les observations de Me Kling, avocate de M. et Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 240317 et 240318 ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur le moyen commun : 2. Par un arrêté du 7 juillet 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture et disponible sur Internet, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département, à l'exception de certaines mesures au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté. Sur les refus de titre : 3. En premier lieu, les requérants soutiennent que la préfète du Bas-Rhin a méconnu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement duquel ils ont présenté leurs demandes de titre de séjour. Toutefois, s'ils se prévalent d'une durée de présence de sept ans, il ressort des pièces du dossier qu'après le rejet de leurs demandes d'asile, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile, ils ont fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français en date des 6 août 2018 et 21 février 2020, contre lesquelles leurs recours ont été rejetés. Eu égard à ces conditions de séjour, les requérants ne sauraient sérieusement se prévaloir de leur durée de présence en France. Par les pièces qu'ils versent au dossier, à savoir essentiellement des attestations de participation à des cours de français, les requérants ne justifient d'aucune intégration particulière et ils ne démontrent également pas être isolés dans leur pays d'origine. Ils n'établissent pas non plus entretenir des relations d'une qualité particulière avec le frère et la sœur de Mme C, présents en France. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté, de même que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En second lieu, si les requérants invoquent la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant, les décisions contestées n'ont pas pour effet de séparer les enfants des requérants de leurs parents et il n'est pas établi qu'ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité peu avancée dans leur pays d'origine. Le moyen doit être écarté. Sur les obligations de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. 6. En second lieu, pour les mêmes motifs qu'aux points 3 et 4, l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas établie. Sur le pays de renvoi : 7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. et Mme C à fin d'annulation doivent être rejetées, de même que par voie de conséquence celles à fin d'injonction et celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : Les requêtes de M. et Mme C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme A C et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Boutot, premier conseiller, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 octobre 2024. Le rapporteur, L. Boutot Le président, S. Dhers La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2404317, 2404318

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