Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE THANN
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° RG 24/00284 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I5PV
MINUTE n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 24 FÉVRIER 2025
Dominique SPECHT-GRASS, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 24 février 2025 après débats à l'audience publique du 13 janvier 2025 à 15h30
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit, statuant sur la contestation formée par Monsieur [V] [J] à l'encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers BANQUE DE FRANCE - [Adresse 1]
pour traiter le surendettement de :
Monsieur [V] [D] [J]
né le 28 Avril 1953 à [Localité 8] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3], comparant en personne
Envers les créanciers suivants :
CPAM CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 13], non comparante
[7], dont le siège social est sis [Adresse 12], non comparante
[11], dont le siège social est sis CHEZ [9] [Adresse 10], non comparante
[6], dont le siège social est sis [Adresse 5], non comparante
Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers - Sans procédure particulière
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 11 avril 2024, Monsieur [V] [J] a saisi la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers du HAUT-RHIN aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 25 avril 2024, la Commission a déclaré sa demande recevable puis elle a imposé le 11 juillet 2024 des mesures consistant en un rééchelonnement des créances sur 67 mois moyennant un taux de 0%.
Elle invite également le débiteur à contacter l’assureur des crédits à la consommation pour maintenir ou reprendre les garanties, les sommes étant à régler en sus, à continuer à régler les échéances des charges courantes, à mensualiser les charges et impositions courantes.
Elle précise que le débiteur possède un véhicule immatriculé pour la première fois le 18 août 2009 dont la valeur vénale est réduite et dont la vente lui serait préjudiciable sans pour autant désintéresser les créanciers, celui-ci lui étant indispensable pour l’ensemble de ses déplacements.
Monsieur [V] [J] informé des mesures le 19 juillet 2024 a saisi la Commission d’une contestation par courrier reçu le 05 août 2024, faisant valoir une retraite de 1.016€ et le versement d’un APL compris entre 48 et 54€ par mois, copies d’écrans de son mobile à l’appui.
Le dossier et le recours ont été reçus au greffe de ce tribunal le 12 août 2024.
Monsieur [V] [J] et ses créanciers connus ont été convoqués à l’audience du 04 novembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R.733-16 du Code de la consommation.
Lors de la dernière audience qui s’est tenue le 13 janvier 2025, Monsieur [V] [J] a confirmé les termes de son recours produisant des documents confirmant sa demande.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du Code de la consommation permettant de comparaître par écrit, par courrier réceptionné avant l’audience, la [6] a fait valoir des créances de 959,05€, 1.000,73€, 1.281,97€, 1.425,76€ et de 1.860,37€.
Malgré signature de l’avis de réception de la lettre de convocations, les autres créanciers n’ont pas comparu et ni formulé d’observations par écrit de sorte que le présent jugement, de premier ressort, sera réputé contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forme
La contestation formée par le débiteur à l’encontre des mesures élaborées par la commission à son profit sera dite avoir été formée dans le délai légal de 30 jours à compter de sa notification, conformément aux articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, compte tenu d'une notification de la décision réalisée le 18 juillet 2024 et d'une réception de sa contestation le 05 août 2024.
En conséquence, Monsieur [V] [J] sera dit recevable en sa contestation.
Sur le fond
1°) Sur l’état des créances
Aucun créancier n’a contesté l’état des créances.
Les créances seront donc retenues pour les montants indiqués dans les mesures imposées. L’endettement régulièrement déclaré de Monsieur [V] [J] s'élève ainsi à la somme de 6.921,24€.
2°) Sur la situation de Monsieur [V] [J]
Aux termes de l’article R.731-2 du Code de la consommation, le montant des remboursements attendus dans le cadre des mesures de traitement de la situation de surendettement prend en considération la situation réelle des débiteurs.
En l'espèce, il ressort des informations produites à l’audience, et de l’état descriptif de situation dressé par la Commission de Surendettement que Monsieur [V] [J] dispose de ressources mensuelles d’un montant de 1.016€ correspondant au cumul de la retraite allemande et française outre 54€ d’APL soit un total de 1.070€ de ressources.
En effet, il sera observé que Monsieur [V] [J] avait justifié à l’appui de son recours qu’il ne percevait que 54€ d’APL au maximum par mois, étant observé que les documents complémentaires produits confirment que celui-ci n’a jamais perçu de sommes supérieures à ce montant à ce titre et que la commission s’est fondée sur des motifs hypothétiques pour retenir une somme mensuelle de 255€.
Sans personne à charge, il doit faire face à des charges mensuelles de 1.156€, réparties comme suit :
- forfait charges courantes de base : 625€
- forfait chauffage : 121€
- forfait habitation : 120€
- logement : 290€.
En application des dispositions de l’article R.731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du Code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article R.731-2 et -3 du code de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [V] [J] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 113,99€ de sorte que le minimum légal à laisser au débiteur est de 902,01€.
En tout état de cause, le juge et la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
En l’espèce, la part de ressources du débiteur nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme de 1.156€.
L’état de surendettement est donc incontestable avec une absence de capacité de remboursement.
3°) Sur les mesures de traitement de la situation de Monsieur [V] [J] et la contestation formée par lui
L’article L.733-13 du Code de la consommation prévoit que le Juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l’article L.731-2.
En application de l’article L.733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
En vertu de l’article L.733-4 peuvent être imposés la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L.733-1.
Enfin, l’article L.733-7 permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l'espèce, la commission a imposé des mesures sur 67 mois avec un taux de 0% moyennant une capacité de remboursement de 115€ au terme de six mois sous réserve du versement d’un APL d’un montant supérieur.
Il ressort des pièces produites que le débiteur ne perçoit pas le montant estimé par la commission de surendettement au titre des aides au logement, étant précisé que le tableau des ressources et charges présentés permettait d’ores et déjà d’en conclure ainsi que le débiteur ne possédait pas de capacité de remboursement.
Il est rappelé que lorsque le juge statue en application de l'article L.733-10, il peut prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire et ce en application de son article L.733-13.
Selon l’article L.724-1 et l'article L.741-1 du Code de la Consommation, la procédure de rétablissement personnel est ouverte au débiteur de bonne foi qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1 et suivants ainsi que L.733-1 et suivants du même code.
En outre, selon les renseignements obtenus et les déclarations de l'intéressé, il ne dispose d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle.
Enfin, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.
Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
En l'espèce, il convient de relever que Monsieur [V] [J], âgé de 71 ans, est retraité et est dans l’impossibilité de dégager une somme pour rembourser ses créanciers.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-1 et suivants ainsi que L.733-1 et suivants du Code de la consommation sont impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de Monsieur [V] [J] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 et de l'article L.741-1 du même Code, ne disposant d’aucune capacité de remboursement.
En outre, aucun élément n'est susceptible de renverser la présomption de bonne foi dont il bénéficie.
En conséquence, il y a lieu de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT Monsieur [V] [J] recevable et bien fondé en son recours ;
CONSTATE que la situation de Monsieur [V] [J] est irrémédiablement compromise au sens de L.724-1 et L.741-1 du Code de la consommation ;
PRONONCE à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que ce rétablissement personnel entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales;
CONSTATE qu’en l’espèce, parmi les créanciers connus dont la liste figure en en-tête de la présente décision, aucun ne peut prétendre voir sa créance échapper à cette mesure ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.741-4 et de l'article R.741-2 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 alinéa 3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années maximum au fichier national des incidents de paiement tenu par la BANQUE de FRANCE ;
DIT que les frais de publicité seront avancés par le Trésor Public ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [V] [J] et ses créanciers, et par lettre simple à la Commission de Surendettement des Particuliers du HAUT-RHIN ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le vingt-quatre février deux mille vingt-cinq, par Dominique SPECHT-GRASS, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d'Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, greffier.
Le Greffier, Le Juge,
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