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Cour de cassation, 29 janvier 1991. 88-16.674

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.674

Date de décision :

29 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain Z..., demeurant ..., es qualités de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme "Etablissements Yves Jaouen & Fils", salaisons, conserves alimentaires, Bourg de Combrit en remplacement de M. René X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1988 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de la société anonyme Banque de Bretagne, dont le siège social est ... (Ile-et-Vilaine), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Edin, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de Me Garaud, avocat de M. Z..., de la SCP de Chaissemartin, avocat de la Banque de Bretagne, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 mai 1988) que la société Yves A... (la société) ayant été mise le 14 novembre 1975 en règlement judiciaire, ultérieurement converti en liquidation des biens, le syndic a assigné la Banque de Bretagne (la banque) en paiement de dommages et intérêts, lui reprochant d'avoir accordé à la société par l'octroi de crédits un soutien abusif, et d'avoir ensuite retiré fautivement son concours ; Attendu que M. Y..., nouveau syndic de la liquidation des biens de la société, fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans ses conclusions délaissées, M. Y..., syndic, avait demandé à la cour d'appel de retenir deux fautes à l'encontre de la banque, la première en maintenant son soutien à une entreprise dont elle connaissait ou devait connaître l'état de cessation des paiements pour lui permettre de faire face à ses échéances et en laissant penser qu'elle se trouvait dans une situation financière fiable ; que la cour d'appel a statué uniquement sur la seconde faute invoquée ; d'où il suit qu'elle n'a pas légalement justifié sa décision, violant les articles 1382 du Code civil, 455 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'il résultait des constatations de l'arrêt que la banque avait accepté dès le début de 1975 un découvert d'une moyenne de 500 000 francs par mois après le plan de restructuration de 1974, découvert qui équivalait à ce qu'il était avant le plan de restructuration, que la banque, malgré les mises en garde qu'elle adressait à la société à partir de mai 1975, précisait qu'elle ne pouvait plus continuer à payer, précisant le 15 octobre que la société utilisait sans autorisation des concours de caisse ; que ces constatations de l'arrêt établissaient, d'un côté, que la banque connaissait la situation désespérée de l'entreprise, et d'un autre côté que, malgré les mises en garde, elle a maintenu en fait son soutien financier à la société ; d'où il suit qu'en ne tirant pas de ces constatations les conséquences légales qui en découlaient sur l'existence de la faute de la banque, la cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil, 455 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; alors enfin, qu'il résultait également des constatations de l'arrêt que, le 23 mai 1975, la banque demandait 300 000 francs avant le 15 juin, que le 11 octobre elle réclamait une remise substantielle d'argent immédiatement ; qu'il était par ailleurs établi que M. A... avait versé 78 000 francs en octobre 1975, que le 14 octobre, Mme B... cautionnait 300 000 francs, et M. et Mme A... 600 000 francs, que la banque a cessé de payer les chèques émis à partir du 15 octobre ; d'où il suit que ces éléments établissaient que la banque avait continué, malgré les mises en garde, à accorder des facilités de caisse jusqu'à l'obtention de garanties suffisantes pour la couvrir, et que, dès les garanties obtenues, elle avait cessé d'honorer les chèques, et qu'en conséquence, en déboutant M. Y... de sa demande, la cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil, 455 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que la banque avait obtenu en 1974, grâce à une restructuration de la trésorerie de la société, une réduction sensible des soldes débiteurs du compte courant, ramenés à des limites raisonnables, et que le bilan au 30 septembre 1974 faisait apparaître un bénéfice de 205 746 francs ; que le solde débiteur ayant recommencé à s'élever en 1975 pour atteindre une moyenne mensuelle de 500 000 francs, la banque a mis en garde la société à de nombreuses reprises sur l'état de sa trésorerie ; qu'elle a demandé aux associés un apport de 300 000 francs pour le 15 juin 1975, puis a exigé la présentation d'un plan de restructuration ainsi que des remises immédiates de fonds pour couvrir des chèques en suspens ; qu'elle en a rejeté certains autres ; qu'en outre la banque, bien que les dirigeants de la société lui aient affirmé que la situation s'était améliorée, leur a réclamé un bilan intermédiaire au 30 juin 1975, bilan que, malgré ses nombreux rappels, elle n'avait pas encore obtenu à la fin de septembre 1975 ; que la production de ce document ayant révélé un état de cessation des paiements, la banque a refusé au 15 octobre 1975 de régler les chèques émis par la société, qui ne bénéficiait d'aucune autorisation formelle de découvert ; que l'arrêt ajoute que, dans ces circonstances, la banque, non seulement n'a pas accordé en 1975 de larges facilités de caisse incitant les dirigeants sociaux au laxisme, mais n'a pas soutenu la société en toute connaissance de sa situation réelle ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel répondant aux conclusions invoquées, a pu estimer que la banque n'avait pas, par le maintien de crédits à la société, engagé sa responsabilité envers la masse des créanciers de la liquidation des biens ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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