Cour de cassation, 20 février 2019. 18-11.455
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-11.455
Date de décision :
20 février 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 février 2019
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 193 F-D
Pourvoi n° Y 18-11.455
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. T... W..., domicilié [...] ,
contre le jugement rendu le 27 novembre 2017 par le tribunal d'instance de Manosque, dans le litige l'opposant à la société Euro télécom, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Barel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. W..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Euro telecom, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Manosque, 27 novembre 2017), que, soutenant qu'un vendeur de la société Euro telecom avait imité sa signature sur les deux contrats souscrits auprès de la société NRJ Mobile ainsi que sur les mandats de prélèvement Sepa leur correspondant, M. W... a assigné la société Euro telecom en responsabilité et indemnisation ;
Attendu que, pour rejeter les demandes, le jugement retient que le contrat et le mandat de prélèvement ne portent pas en eux-mêmes d'indices d'une quelconque irrégularité ou falsification et que M. W..., sur lequel pèse la charge de la preuve, n'apporte aucun élément extrinsèque à ces actes, susceptibles de corroborer ses allégations ;
Qu'en statuant ainsi, sans procéder à une vérification d'écriture, alors que M. W... déniait la signature apposée sur les documents litigieux, le tribunal a violé textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 novembre 2017, entre les parties, par le tribunal d'instance de Manosque ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société Euro télécom aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. W... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. W...
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir débouté M. W... de l'ensemble de ses demandes.
AUX MOTIFS QUE M. W... allègue d'un manquement de la Sarl Euro Telecom qui aurait imité sa signature et signé à sa place le contrat d'abonnement NRJ Mobile versé aux débats, ainsi que le mandat de prélèvement Sepa ; que ces deux documents établis lors de la visite au magasin le 13 mai 2015, et sur lesquels apparaissaient deux signatures identiques formalisant l'accord de M. W..., ne portent cependant pas en eux-mêmes d'indices d'une quelconque irrégularité ou falsification ; que M. W..., sur lequel pèse la charge de la preuve, n'apporte par ailleurs aucun élément extrinsèque à ces actes susceptibles de corroborer ses allégations ; que le seul fait de n'avoir pas réglé la facture auprès de NRJ Mobile n'est pas suffisant à établir que M. W... ne souhaitait pas initialement souscrire un contrat auprès de cet opérateur ; que rien ne permet en conséquence de considérer, en l'état de cette carence dans la charge de la preuve, que les documents aient été signés par un employé de la société ou que cet employé ait trompé M. W... sur la nature des documents qu'il lui a fait signer ;
ALORS QUE dans le cas où une partie conteste sa signature, la vérification en est ordonnée en justice ; que lorsque la partie, à qui on oppose un acte sous seing privé, déclare ne pas reconnaître l'écriture qui lui est attribuée, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte, et de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer ; qu'en l'espèce, M. W... a contesté, aux termes de conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience (production n° 1 p. 5) que « le dénommé « Stéphane » a signé à la place de M. W... le contrat souscrit auprès de NRJ Mobile dans le but de lui cacher ce partenaire. Il s'agit d'un faux en écriture pénalement répréhensible. A aucun moment, M. W... n'a entendu changer d'opérateur pour NRJ Mobile et encore moins signer un quelconque document en ce sens. L'ensemble des documents ayant permis un tel transfert de contrat ont été signés, sans le moindre accord de M. W..., par le personnel de la société Euro Telecom, de surcroit en imitant la signature de ce dernier. Pour s'en convaincre, il suffit à la juridiction de céans d'observer que la signature qui figure sur le contrat litigieux et l'autorisation de prélèvement ne correspondent en aucun point à la signature de M. W... » ; que pour statuer sur la régularité des contrats souscrits auprès de la société NRJ Mobile, la cour d'appel ne pouvait statuer sans tenir compte des écrits litigieux ; qu'en statuant sans procéder à une vérification d'écriture la cour d'appel a violé les articles 1324 du code civil, 287 et 288 du code de procédure civile.
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