Cour de cassation, 19 décembre 1989. 88-13.377
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.377
Date de décision :
19 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Juan I... Pedro H..., de nationalité espagnole, domicilié dans la procédure ..., et actuellement demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1988 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit de la société à responsabilité limitée MILETTO, dont le siège social est à Nîmes (Gard), ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1989, où étaient présents :
M. Defontaine, président ; M. Le Tallec, rapporteur ; MM. A..., E..., X..., C...
D..., M. F..., Mme B..., MM. Vigneron, Grimaldi, conseillers ; Mme Y..., Mlle Z..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires ; M. Curti, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de Me Barbey, avocat de M. H..., de Me Capron, avocat de la société à responsabilité limitée Miletto, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 3 février 1988) M. G..., qui avait déposé à l'Institut national de la propriété industrielle, en application de la loi du 14 juillet 1909, un certain nombre de modèles de monuments funéraires ayant fait l'objet d'une publication, a demandé la condamnation de la société Miletto pour contrefaçon et pour concurrence déloyale ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. G... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en ce qui concernait la contrefaçon, alors que, selon le pourvoi, d'une part, en s'abstenant d'examiner séparément chacun des cinq modèles dont la contrefaçon avait été retenue par le tribunal, et en statuant par un motif d'ordre général imprécis, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors que, d'autre part, si des formes géométriques font partie du domaine public, leur combinaison et leur application à des objets particuliers, tels que les monuments funéraires, peuvent donner lieu à un dépôt de modèle, de sorte que la cour d'appel a violé l'article 2 de la loi du 14 juillet 1909 ;
Mais attendu que l'arrêt relève que "la société Miletto produit aux débats une correspondance émanant du directeur de la revue spécialisée Le Mausolée" de laquelle il résulte que "des monuments aux formes contestées existaient depuis de nombreuses années" ; qu'il cite des exemples précis de similitude entre des monuments déjà anciennement construits et les modèles dont M. G... demande la protection" ; que par ces seuls motifs, écartant la nouveauté des modèles, la cour d'appel, qui n'avait pas, dès lors, à rechercher, si une combinaison de formes connues pouvait être retenue, a motivé sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen :
Attendu que M. G... fait également grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande fondée sur la concurrence déloyale, alors que, selon le pourvoi, l'action en concurrence déloyale peut protéger celui qui ne dispose pas d'un droit privatif, notamment à l'encontre d'une copie servile de son produit ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la demande de ce chef était fondée sur la présence permanente de modèles contrefaisant dans les cimetières et qu'au surplus l'arrêt a exclu l'existence d'une copie servile ; que, dès lors, la cour d'appel a exactement retenu qu'en l'espèce l'action en concurrence déloyale n'était que complémentaire à l'action en contrefaçon ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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