Cour de cassation, 02 octobre 1990. 87-41.319
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-41.319
Date de décision :
2 octobre 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Joseph B..., demeurant à Mas de l'Hermite, Pont de Crau, Arles (Bouches-du-Rhône),
2°/ M. André B..., demeurant Mas de l'Hermite, Pont de Crau à Arles (Bouches-du-Rhône),
3°/ de M. Michel B..., demeurant Mas de l'Hermite, Pont de Crau à Arles (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Messaoud A..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
2°/ de M. Mohamed Z..., demeurant chez M. Y... afkir, ... (Bouches-du-Rhône), ci-devant et actuellement ... (Bouches-du-Rhône),
3°/ de M. Ali X..., demeurant ... à l'Isle-sur-Sorgue (Vaucluse),
4°/ de M. Ahmed C..., demeurant ... à l'Isle-sur-Sorgue (Vaucluse),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président ; M. Combes, conseiller rapporteur ; M. Monboisse, conseiller ; M. Fontanaud, conseiller référendaire ; M. Graziani, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des consorts B..., de Me Jacoupy, avocat de MM. A..., Z..., X... et C..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu que les consorts B... font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 janvier 1987) de les avoir condamnés à payer à MM. A..., Z..., X... et C... qu'ils avaient eus à leur service en vertu d'engagements à durée déterminée, des indemnités compensatrices de préavis, de licenciement et des dommages-intérêts ainsi qu'une prime d'ancienneté pour les deux derniers, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 122-3 du Code du travail, le contrat saisonnier est un contrat à durée déterminée par nature, que ce contrat échappe donc aux règles générales posées par les articles L. 121-1 et L. 122-1 du Code du travail, qu'il en
résulte que ce contrat peut être verbal, renouvelé
pendant plusieurs années successives, que la cour d'appel qui a déclaré que les contrats litigieux, qui ne se référaient pas expressément aux saisons considérées, permettant à l'employeur d'avertir son salarié de l'achèvement de la saison, en respectant un délai de prévenance, et aux salariés de déterminer le temps de ses contrats, a violé l'article L. 122-3 du Code du travail ; alors, d'autre part que, la cour d'appel, qui a constaté que les intéressés ont été embauchés comme ouvriers agricoles pendant six, cinq ou quatre saisons successives, selon les cas, couvrant des périodes allant généralement de janvier ou février à octobre, que les différentes périodes de travail annuel étaient suspendues par d'autres, devait nécessairement en déduire que les contrats étaient saisonniers, que la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient, a violé à nouveau l'article L. 122-3 du Code du travail ; alors, en outre que dans leurs conclusions d'appel, les employeurs avaient fait valoir que le recours à des contrats saisonniers leur était imposé à la fois par les travaux à effectuer, et par la mobilité des salariés, qui retournant dans leur pays d'origine, ne se présentent pas nécessairement l'année suivante, que la cour d'appel a omis de prendre en considération ces conclusions, pourtant déterminantes quant à l'intérêt et à la justification des contrats saisonniers, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors enfin, qu'il n'appartient pas à l'employeur d'apporter la preuve de la légitimité du licenciement mais seulement d'alléguer un motif, que les employeurs avaient fait valoir que l'effondrement des cours de la tomate les avaient obligés à stopper le travail et la récolte dans les serres, ce qui constituait en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement, qu'en déclarant que le certificat de travail n'établit en rien la réalité et le sérieux de cette affirmation et que les considérations conjoncturelles demeurent insuffisantes pour démontrer l'impossibilité de maintenir le lien contractuel au-delà de cette date, la cour d'appel qui a mis à la charge des employeurs une preuve qui ne leur incombait pas, a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les salariés avaient fait l'objet d'engagement individuels à durée déterminée en qualité
d'ouvrier agricole et qu'en outre, ils avaient été, en fait, employés de manière ininterrompue en la même qualité pendant plusieurs années, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen répondant ainsi aux conclusions invoquées, qu'il avait existé entre les employeurs et chacun des intéressés une relation de travail de durée indéterminée ; que les employeurs n'ayant pas invoqué d'autre motif que la chute du cours d'une production pour justifier l'impossibilité de maintenir le lien contractuel, c'est sans renverser la charge de la preuve, mais en usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que la cour d'appel a estimé que la rupture des relations
de travail imposée aux salariés, contre lesquels n'était invoqué aucun grief, ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; Qu'aucun des moyens ne saurait dès lors être accueilli ; Sur le troisième moyen :
Attendu que les consorts B... font enfin grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à MM. X... et C... une somme à titre de prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui a expressément limité la confirmation du jugement entrepris aux chefs de motivation concernant l'indemnité de préavis et l'indemnité de licenciement, ne pouvait, dans son dispositif, étendre la condamnation des employeurs au paiement d'une prime d'ancienneté, que l'arrêt attaqué est donc entaché d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et partant a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la condamnation des employeurs au paiement des primes d'ancienneté étant la conséquence de la reconnaissance, par les premiers juges du caractère indéterminé de la durée des relations contractuelles, la cour d'appel, qui a confirmé cette décision sans viser les primes d'ancienneté a, sans se contredire, réparer son omission dans le dispositif de son arrêt ; Que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique