Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NANTES
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[Adresse 16]
[Localité 11]
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5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 20 Novembre 2024
minute n°
N° RG 23/01361 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MFFV
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[M], [U] [R] épouse [H]
C/
[Z] [H]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
1CE+1CCC
-Me VAUBOIS
-Me LOUBOUTIN
1 copie IFPA
1 CCC IFPA
1 CCC dossier
Le
notification IFPA
1ccc par LRAR Mme
1ccc par LRAR M
notice
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JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 10 Septembre 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 20 Novembre 2024
ENTRE :
[M], [U] [R] épouse [H]
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 13] (REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO)
[Adresse 3]
[Localité 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/13560 du 20/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)
Comparant et plaidant par Me VAUBOIS de
la SELARL INTER BARREAUX NANTES ANGERS ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
- 111
ET :
[Z] [H]
né le [Date naissance 8] 1990 à [Localité 12] (REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Comparant et plaidant par
Me Lena LOUBOUTIN, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [R] et Monsieur [Z] [H] se sont mariés le [Date mariage 7] 2016 à [Localité 15] (République du Congo), sans mention relative à l’existence d’un contrat de mariage préalable.
La mariage a été transcrit au consulat général de FRANCE le 16 février 2017.
De cette union sont issus trois enfants :
[C] [H], né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 15] (REPUBLIQUE DU CONGO),
[J] [H], née le [Date naissance 1] 2018 à [Localité 19] (44)
[E] [H], née le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 19] (44)
Par acte d’huissier de justice, Madame [M] [R] a assigné en divorce devant la présente juridiction Monsieur [Z] [H] le 24 mars 2023 à l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 14 juin 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.
La copie de l'acte introductif d'instance a été remise au greffe le 28 mars 2023 conformément aux délais prescrits à l'article 1108 du Code de procédure civile sous peine de caducité.
Par ordonnance de mesures provisoires en date du 04 septembre 2023, le Juge de la mise en état a notamment :
- constaté que les époux résident séparément.
- attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, à charge pour elle de s’acquitter des loyers courants et charges afférentes.
- fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint dans sa résidence, et autorise chacun à faire expulser son conjoint qui s'introduirait dans sa résidence, l'occuperait ou s'y maintiendrait, et ce avec l'assistance de la force publique si besoin est.
- ordonné à chacun des époux de remettre à l'autre ses vêtements et objets personnels.
- constaté que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée en commun par les parents.
- fixé la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère.
- dit que, sauf meilleur accord entre les parties, le père bénéficiera d’un droit de visite et d'hébergement sur la personne des enfants :
-les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18h30,
-pendant la moitié de toutes vacances scolaires alternativement, première moitié les années paires, seconde les années impaires, le retour des enfants étant à 19h au domicile de la mère
-à charge pour le père de chercher et de ramener chaque enfant concerné ou le faire chercher et ramener par une personne digne de confiance au lieu de résidence ou à l’école.
- dit que, vu l'accord des parties, ce droit de visite et d'hébergement s'exercera par périodes de deux semaines lors des vacances d'été, chaque enfant étant, sauf meilleur accord entre les parents, avec le père la première quinzaine les années paires, avec la mère la quinzaine suivante et ainsi de suite alternativement, et inversement les années impaires.
- dit qu’en l’absence de l’un des parents pendant la période de résidence de l’enfant à son domicile, celui-ci proposera préférentiellement à l’autre parent de recevoir l’enfant, ce avant toute autre solution de garde collective ou individuelle.
- dit que chaque parent bénéficiera d'un droit de contact téléphonique avec chaque enfant mineur lorsqu’il ne résidera pas à son domicile, à défaut de meilleur accord tous les mercredis à 18h;
- fixé la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur qui devra être versée par le père à la mère à la somme de 133 euros par enfant et par mois, soit la somme globale (arrondie à l’euro supérieur) de 400 euros par mois et condamne le débiteur au paiement de cette somme.
- dit que, en application de l'article R. 582-7 du Code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques
- dit que les frais exceptionnels (soutien scolaire, activités extra-scolaires, voyages scolaires, séjours linguistiques, frais de santé restant à charge - déduction faite des remboursements éventuels, notamment de psychologue, d’orthophonie, d’optique, d’orthodontie, d’orthopédie..., téléphone portable incluant l’abonnement, ordinateur, permis de conduire, achat de véhicule...) engagés d’un commun accord par les parents seront partagés par moitié entre ceux-ci;
- dit que les mesures provisoires prendront effet à compter de la présente décision de justice.
- sursis à statuer sur les dépens, à la charge de la partie demanderesse en cas d’abandon de la procédure.
Par conclusions transmises par le [18] ([17]) le 24 août 2024 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [M] [R] demande de :
- prononcer le divorce pour violation grave et répétée des obligations découlant du mariage,
- condamner au paiement de la somme de 20.000 Euros à titre de dommages et intérêts,
- ordonner la publication conformément à la loi, et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux,
- dire n'y avoir lieu a une prestation compensatoire;
- donner acte à Madame [R] de ce qu'elle reprendra l'usage de son nom de naissance;
- donner acte au demandeur de la formulation d'une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux dispositions de l'article 252 du Code civil;
- attribuer à Madame [M] [R] la jouissance du bien conjugal sis [Adresse 3] à [Localité 14],
- dire qu'il n'y a pas lieu d'ordonner le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- accorder aux deux parents l'exercice conjoint de l'autorité parentale;
- fixer la résidence habituelle des enfants chez leur mère;
- dire que le droit de visite du père à l'égard des enfants sera classique et s'exercera selon les modalités suivantes:
- Les semaines paires du vendredi soir 18h00 au dimanche 18h00.
- La moitié des vacances scolaires; par période de 15 jours en ce qui concerne les grandes vacances.
- fixer la part contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants due par le père à la mère à la somme mensuelle de 200 euros, par enfant, sauf à Monsieur [Z] [H] de justifier de son insolvabilité,
- juger que cette contribution alimentaire mensuelle sera : payable avant le 1er de chaque mois et d'avance au domicile de la mère et sans frais pour elle en sus des prestations sociales même pendant les périodes ou l'autre parent hébergera le cas échéant l'enfant, - due même au-delà de la majorité de l'enfant, tant que celui-ci ne sera pas autonome, indexée annuellement sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense : 295, série France entière publié par l'INSEE, la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, sur l'indice de novembre précédent, l'indice initial étant celui de la présente décision selon la formule:( montant initial pension)x( nouvelle indice) / indice initial,
- juger que les frais exceptionnels engagés pour l'enfant (voyages scolaires, activités extra scolaires, frais d'optique ou d'orthodontie, permis de conduire, ...) seront partagés par moitié, sur production de justificatifs,
- statuer ce que de droit sur les dépens, étant précisé que Madame [R] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Par conclusions transmises par le [18] ([17]) le 30 août 2024 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [Z] [H] demande de :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et suivants du Code Civil,
- ordonner la mention du Jugement en marge des actes d’état civil,
- faire remonter les effets du divorce au 13 novembre 2022,
- inviter les parties à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial,
- débouter Madame [R] de ses demandes,
- confirmer les mesures provisoires relatives aux enfants,
- statuer ce que de droit pour les dépens.
Compte tenu du jeune âge des enfants [J] et [E], il n'a pas été demandé aux parties s'ils avaient été informés de leur droit à être entendus dans la présente procédure, leur absence de discernement excluant l'application de l'article 388-1 du code civil et rendant sans objet la vérification de l'information prévue à l'alinéa 4 de cet article.
L'enfant mineur [C], capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
L’absence de procédure judiciaire en assistance éducative les concernant a été vérifiée.
L’instruction de la présente procédure a été clôturée par mention au dossier le 10 septembre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 10 septembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2024, date à laquelle le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
DÉCLARE la présente juridiction compétente pour juger du présent litige et la loi française applicable à celui-ci ;
DEBOUTE Madame [M] [R] de sa demande de divorce fondée sur l'article 242 du Code civil,
DEBOUTE Madame [M] [R] de sa demande de dommages et intérêts,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
Madame [M], [U] [R], née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 13] (République populaire du Congo)
et de
Monsieur [Z] [H], né le [Date naissance 8] 1990 à [Localité 12] (République populaire du Congo)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2016 à [Localité 15] (République du Congo),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 13 novembre 2022,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'usage du nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,
DEBOUTE Madame [M] [R] de sa demande de jouissance du domicile conjugal,
CONSTATE que Madame [M] [R] et Monsieur [Z] [H] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
-permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [M] [R],
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [Z] [H] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
- Hors vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18h30,
- Pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes vacances scolaires alternativement, première moitié les années paires, seconde les années impaires, le retour des enfants étant à 19h au domicile de la mère
à charge pour le père de chercher et de ramener chaque enfant concerné ou le faire chercher ou ramener par une personne digne de confiance au lieu de résidence ou à l’école.
DIT que, vu l'accord des parties, ce droit de visite et d'hébergement s'exercera par périodes de deux semaines lors des vacances d'été, chaque enfant étant, sauf meilleur accord entre les parents, avec le père la première quinzaine les années paires, avec la mère la quinzaine suivante et ainsi de suite alternativement, et inversement les années impaires.
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l'académie dans le ressort de laquelle chaque enfant a sa résidence habituelle.
PRECISE que, dans le cadre de l'exercice du droit de visite et d'hébergement, la période de vacances débute le jour de la sortie des classes et finit au jour de reprise de l'école.
DIT que, si un jour férié précède ou suit un week-end d'hébergement, ou en est séparé par un jour sans scolarisation ("pont") le droit d'hébergement s'exercera pour le parent concerné pour l'ensemble de la période considérée.
DIT qu'en tout état de cause, sauf meilleur accord entre les parents, le week-end incluant le jour de la Fête des pères sera passé avec le père et le week-end incluant le jour de la Fête des mères sera passé avec la mère, la compensation étant faite avec le week-end précédent.
DIT qu’en l’absence de l’un des parents pendant la période de résidence de l’enfant à son domicile, celui-ci proposera préférentiellement à l’autre parent de recevoir l’enfant, ce avant toute autre solution de garde collective ou individuelle.
DIT que chaque parent bénéficiera d'un droit de contact téléphonique avec chaque enfant mineur lorsqu’il ne résidera pas à son domicile, à défaut de meilleur accord tous les mercredis à 18h;
FIXE à 180 euros (cent quatre vingts euros) par mois et par enfant, soit au total la somme de 540 euros (cinq cent quarante euros) la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants,
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
CONDAMNE Monsieur [Z] [H] à verser à Madame [M] [R] la somme de 180 euros (cent quatre vingts euros) par mois et par enfant, soit au total la somme de 540 euros (cinq cent quarante euros) au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [M] [R],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier
DIT qu’en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l'indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
DIT que, compte tenu des faits de violences évoqués et/ou établis au sens de l'article 373-2-2 II in fine du Code civil, les parties n'ont pas la possibilité de solliciter d'être dispensées de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales,
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire..) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu'ils aient été engagés d'un commun accord,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser sa part de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Madame [M] [R] aux dépens en application de l'article 1127 du Code de procédure civile et la DISPENSE du recouvrement des sommes avancées par le Trésor public au titre de l’aide juridictionnelle.
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, s’agissant des dispositions relatives à l’autorité parentale et la contribution alimentaire;
AVISE les parties qu'en application de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle et de l'arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes:
Les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
A peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, la saisine du juge par le ou les parents doivent être précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf :
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du Code civil ;
2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES