Texte intégral
N° RG 21/03490 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I34M
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00503
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 30 Juillet 2021
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [K] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sandra MOLINERO, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Mylène ALLO, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/12700 du 22/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 20 Septembre 2023 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 20 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 10 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [D] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3], [Localité 5], [Localité 4] (la caisse) une déclaration d'accident du travail établie le 17 janvier 2020 concernant un événement survenu le 15 mai 2019 dans les circonstances suivantes : « en portant un sac (lourd), j'ai eu un blocage du dos. En faisant le mouvement avec le sac ». Le certificat médical initial (rectificatif) daté du 15 mai 2019 mentionnait des « lombalgies récidivantes avec lumbago ».
Après avoir diligenté une enquête, la caisse lui a notifié par courrier du 30 avril 2020, sa décision de refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
M. [D] a saisi la commission de recours amiable (la CRA) de la caisse puis le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d'un recours contre une décision de rejet implicite de la CRA.
En sa séance du 28 janvier 2021, cette dernière a finalement confirmé la décision de la caisse et rejeté le recours de M. [D].
Par jugement du 30 juillet 2021, le tribunal a :
- dit que M. [D] avait été victime d'un accident du travail le 15 mai 2019 et l'a renvoyé devant la caisse pour être rempli de ses droits au titre de la législation sur les risques professionnels, jusqu'à une date de consolidation ou de guérison qu'il appartiendrait à cette dernière de déterminer,
- condamné la caisse aux dépens.
La décision a été notifiée à la caisse le 11 août 2021, elle en a relevé appel le 31 août 2021.
Par conclusions remises le 21 juillet 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement susvisé en toutes ses dispositions,
- débouter M. [D] de sa demande tendant à obtenir la prise en charge de l'accident du travail survenu le 15 mai 2019.
Par conclusions remises le 19 juin 2023, soutenues oralement à l'audience, M. [D] demande à la cour de :
- à titre principal,
constater qu'il bénéficie d'une décision de prise en charge implicite de son accident du travail survenu le 15 mai 2019 et par conséquent, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu le caractère professionnel dudit accident,
- à titre subsidiaire, constater qu'il bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail de l'accident survenu le 15 mai 2019 et confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu le caractère professionnel dudit accident,
- En tout état de cause,
- condamner la caisse aux entiers dépens, dont distraction au profit de la société [6], conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamner la caisse au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la société [6].
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la décision de prise en charge implicite
L'article R. 441-8 I du code de la sécurité sociale précise que lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Il ressort des pièces produites que la déclaration d'accident du travail et le certificat médical initial rectificatif ont été réceptionnés par la caisse le 5 février 2020, que celle-ci a diligenté une enquête et notifié sa décision de refus de prise en charge par courrier du 30 avril 2020, soit dans le délai réglementaire ci-dessus considéré, de sorte que l'intimé n'est pas fondé à se prévaloir d'une décision de prise en charge implicite de l'événement survenu le 15 mai 2019.
Ce moyen est donc rejeté comme la prétention en découlant.
Sur la matérialité de l'accident du travail
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou psychologique, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Il appartient au salarié d'établir, autrement que par ses seules allégations, la matérialité d'un accident survenu au temps et au lieu de travail.
Une déclaration d'accident du travail qui n'est pas établie dans les jours suivant les faits n'a pas pour effet de faire perdre à l'assuré la présomption d'imputabilité, si les conditions de celle-ci sont réunies.
Il s'infère des pièces produites que M. [D], enduiseur, a déclaré avoir été victime, le 15 mai 2019 à 15h40, d'un accident du travail à l'occasion du port d'un sac d'enduit précisant que son dos s'est bloqué et qu'il est resté au sol pendant 20 à 30 minutes. Il a ajouté avoir consulté, le même jour, son médecin généraliste qui lui a prescrit un arrêt de travail pour maladie et avoir informé son conducteur de travaux. Aux termes du courrier du 17 janvier 2020 accompagnant sa déclaration d'accident du travail du même jour, l'assuré a indiqué avoir été victime d'un accident du travail « le 14 mai 2019 ».
Dans le cadre de l'enquête diligentée par la caisse, M. [W], conducteur de travaux, a déclaré ne pas être en conflit avec le salarié et reconnu avoir échangé avec lui, le 15 mai 2019, pour « faire le point » car il n'était pas sur le chantier. Il a ajouté que le salarié lui avait dit qu'il « avait mal au dos, mais en aucun cas qu'il avait été victime d'un accident du travail, il ne [lui] avait pas parlé de fait accidentel». Quant à l'employeur, il a déclaré qu'un avis d'arrêt de travail initial lui avait été adressé par son salarié le 15 mai 2019 avec des prolongations, que le 5 février 2019 [2020], son salarié lui avait envoyé un certificat d'accident du travail qu'il ne reconnaissait pas, et précisait qu'aucun accident du travail ne lui avait été déclaré.
Enfin, il convient de constater que l'intimé n'apporte aucun autre élément et ne donne aucune explication utile expliquant le caractère très tardif de sa déclaration d'accident du travail puisqu'un délai de 8 mois s'est écoulé entre le prétendu accident du travail et la déclaration à la caisse.
Ainsi, au-delà des déclarations du salarié, la cour constate qu'aucune des pièces produites n'établit la matérialité d'un fait accidentel au temps et au lieu de travail allégué par l'intimé. C'est, en effet, à tort que les premiers juges ont considéré que la compatibilité entre le siège des lésions et les circonstances de l'accident permettait de rapporter cette preuve, alors même que ce lien, insuffisant à lui seul, est, au surplus, sujet à caution dans la mesure où le certificat médical mentionne le caractère récidivant de la lésion constatée.
Par conséquent, la décision déférée est infirmée et il convient de rejeter la demande de prise en charge du fait accidentel déclaré par l'assuré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les dépens
En qualité de partie succombante, l'intimé est condamné aux dépens de première instance et d'appel et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 30 juillet 2021,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que M. [K] [D] n'est pas fondé à se prévaloir d'une décision implicite de prise en charge du fait accidentel survenu le 15 mai 2019,
Le déboute de sa demande de prise en charge dudit fait au titre de la législation sur les risques professionnels,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [D] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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