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Tribunal Administratif de Nantes, 16 septembre 2022. 2200808

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2200808

Date de décision :

16 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui aurait fait obligation de quitter le territoire français. Par une lettre en défense enregistrée le 25 mars 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a informé le tribunal qu'aucun arrêté portant obligation de quitter le territoire français n'a été pris à l'encontre de M. A B qui est actuellement titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 12 mars 2028. Vu la lettre du 5 avril 2022 par laquelle le tribunal administratif a demandé à M. A B de confirmer que la requête conservait un intérêt pour lui et qu'il entendait la maintenir et qu'à défaut, les dispositions de l'article L. 612-5-1 du code de justice administrative seraient appliquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ". 4. M. A B a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 5 avril 2022, mis à sa disposition par le biais de l'application Télérecours, et réputé avoir été notifié deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, et en tout état de cause lu le même jour, invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A B doit être réputé s'être désisté de sa requête, alors même que le préfet de Loire-Atlantique indique que l'intéressé est titulaire d'un titre de séjour et n'a pas fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au préfet de Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 16 septembre 2022. La présidente de la 7ème chambre, M. D La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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