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Tribunal Administratif de Montreuil, 26 juin 2024. 2313282

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2313282

Date de décision :

26 juin 2024

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Texte intégral

Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313 23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Hardy a été entendu au cours de l'audience publique. Aucune des parties n'était présente ou représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante ivoirienne née le 25 mai 1986, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité d'étrangère dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, le préfet vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les éléments relatifs à l'état de santé de Mme B, ainsi qu'à sa vie privée et familiale, en considération desquels il a refusé de l'admettre au séjour. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressée. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 3 et 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peuvent, dès lors, qu'être écartés. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 5. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet a pris en compte l'avis, émis le 7 juin 2023, par le collège des médecins de l' l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) , aux termes duquel, si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celle-ci peut toutefois bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel elle peut voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est atteinte du virus de l'immunodéficience humaine (VIH), diagnostiqué en France en novembre 2017, et bénéficie à ce titre d'une prise en charge médicale continue, constituée de contrôles biologiques et d'un traitement médicamenteux à base d'Eviplera. Si la requérante allègue qu'elle ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, ainsi qu'il ressort du certificat médical du 6 octobre 2023, dans lequel il est indiqué que sa prise en charge médicale " ne peut être effectuée de façon optimale dans son pays d'origine ", ce seul élément, insuffisamment précis et circonstancié, n'atteste pas de l'impossibilité pour la requérante d'obtenir un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine, et ne démontre pas qu'il ne pourrait lui être substitué un autre antiviral et, partant, ne permet pas de remettre en cause l'appréciation retenue par le collège de médecins de l'OFII. En outre, si la requérante verse également aux débats un certificat médical établi le 11 octobre 2023 indiquant que l'état de santé de son fils, né le 27 septembre 2021, nécessite une prise en charge médicale et un traitement médicamenteux indisponible dans le pays d'origine de sa mère, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que Mme B aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant étranger mineur dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale, au titre des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou que le préfet aurait examiné d'office sa demande sur ce fondement. Par suite, le préfet n'a pas, en lui refusant la délivrance du titre sollicité, fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En quatrième lieu, la seule circonstance que le préfet de la Seine-Saint-Denis se soit approprié l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII ne saurait établir qu'il se serait cru lié par cet avis pour rejeter la demande de Mme B, dès lors notamment qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet a procédé à l'examen de sa situation administrative et personnelle. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 7. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier au regard de la situation personnelle, médicale et professionnelle de la requérante, que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour. 8. En sixième et dernier lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui s'appliquent aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, ni de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, dès lors que la décision portant refus de titre de séjour n'a pas pour effet de fixer le pays de destination. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doivent être écartés comme inopérants. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination, par voie d'exception de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué, et que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 3 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Myara, président, M. Laforêt, premier conseiller, Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024. La rapporteure, M. Hardy Le président, A. MyaraLe greffier, L. Dionisi La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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