Cour d'appel, 07 février 2019. 17/10567
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/10567
Date de décision :
7 février 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
(anciennement dénommée 11ème chambre A)
ARRÊT AU FOND
DU 07 FÉVRIER 2019
N° 2019/ 52
Rôle N° RG 17/10567 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAUQF
[W] [I]
[L] [E] épouse [I]
C/
SA CARREFOUR BANQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE
Me Daniel LAMBERT,
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de FREJUS en date du 07 Avril 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 11-14-0982.
APPELANTS
Monsieur [W] [I]
né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [L] [E] épouse [I]
née le [Date naissance 3] 1941 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SA CARREFOUR BANQUE Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Daniel LAMBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Yves BENHAMOU, Président de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre
Madame Frédérique BRUEL, Conseillère
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2019,
Signé par Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon offre préalable acceptée en date du 29 novembre 2011, la SA CARREFOUR BANQUE a consenti à M. [W] [I] et Mme [L] [I] née [E] un prêt personnel d'un montant de 20.000 euros remboursable en 84 mensualités de 363,03 euros au taux de 8,45 % l'an.
Par ordonnance en date du 1er septembre 2014, le président du tribunal d'instance de Fréjus a enjoint à M. [W] [I] et Mme [L] [I] née [E] de payer à la SA CARREFOUR BANQUE la somme de 20.000 euros avec intérêts au taux légal outre frais accessoires pour 8,76 euros.
Le 15 octobre 2014, M. [W] [I] et Mme [L] [I] née [E] ont régulièrement formé opposition à cette ordonnance d'injonction de payer qui leur a été signifiée le 23 septembre 2014 à étude d'huissier.
Par jugement en date du 7 avril 2017, le tribunal d'instance de Fréjus, a :
- dit l'opposition formée par M. [W] [I] et Mme [L] [I] née [E] à l'ordonnance d'injonction de payer en date du 1er septembre 2014, recevable,
- l'a dite partiellement fondée,
- mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer en cause,
Et statuant à nouveau :
- dit que l'action de la SA CARREFOUR BANQUE représentée en la personne de son représentant légal en exercice, recevable,
- condamné M. [W] [I] et Mme [L] [I] née [E] solidairement à payer à la SA CARREFOUR BANQUE représentée en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 20.561,62 euros avec intérêts contractuels de 8,45 % l'an à compter de l'assignation,
- fixé l'indemnité légale de 8% à 1 euro et condamné M. [W] [I] et Mme [L] [I] née [E] solidairement à payer cette somme avec intérêts légaux à compter de l'assignation,
- dit que la SA CARREFOUR BANQUE prise en la personne de son représentant légal en exercice, a été défaillante dans l'exécution de son obligation d'information et son devoir de mise en garde à l'égard de M. [W] [I] et Mme [L] [I] née [E],
- prononcé la réouverture des débats à une audience ultérieure aux fins d'ordonner à M. [W] [I] et Mme [L] [I] née [E] de s'expliquer sur leur éventuel préjudice lié à une perte de chance de ne pas contracter le crédit à la consommation, objet de l'offre litigieuse,
- réservé les dépens, les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts de M. [W] [I] et Mme [L] [I] née [E], les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'exécution provisoire jusqu'en fin d'instance.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 2 juin 2017, M. [W] [I] et Mme [L] [I] née [E] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions en date du29 novembre 2018, M. [W] [I] et Mme [L] [I] née [E] demandent à la cour de :
'REVOQUER l'ordonnance de clôture
RECEVOIR Monsieur et Madame [I] en leur appel et les dire bien fondé ;
CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a mis à néant l'injonction de payer du 1er septembre 2014 et qu'il a dit que la SA CARREFOUR BANQUE a été défaillante dans l'exécution de son obligation d'information et son devoir de mise en garde à l'égard des époux [I] ;
LE REFORMER pour le surplus
DIRE ET JUGER que le contrat de crédit conclu le 29 novembre 2011 entre la société CARREFOUR BANQUE et Monsieur et Madame [I] est nul et de nul effet
DIRE ET JUGER que la stipulation d'intérêts incluse dans ledit prêt ainsi que toutes les autres stipulations contractuelles sont également nulles et de nul effet.
En conséquence,
REMETTRE les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la souscription du crédit,
CONDAMNER la société CARREFOUR BANQUE au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de la perte de chance de ne pas avoir contracté de Monsieur et Madame [I]
En tout état de cause,
CONDAMNER la société CARREFOUR BANQUE à leur régler la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE représentée par Maître IMPERATORE.'
Ils indiquent notamment que :
' la nullité de la convention est encourue en cas d'absence de consentement,
' or, dans le cas présent M. [I] souffre d'une insuffisance circulatoire cérébrale avec perte de mémoire et désorientation,
' ainsi les troubles dont souffre M. [I] prouvent qu'il n'était plus capable de discernement,
' il convient en conséquence après réformation partielle du jugement querellé de dire que le contrat de crédit en cause est nul et de nul effet.
Pour sa part la SA CARREFOUR BANQUE dans ses dernières conclusions en date du 20 novembre 2018, demande à la cour notamment de :
- réformer le jugement querellé en ce qu'il n'a fait que partiellement droit aux demandes de la SA CARREFOUR BANQUE,
Et statuant à nouveau :
- débouter M. [W] [I] et Mme [L] [I] née [E] de toutes leurs demandes,
- déclarer recevable l'action de la SA CARREFOUR BANQUE,
A titre principal :
- condamner solidairement M. [W] [I] et Mme [L] [I] née [E] à payer à la SA CARREFOUR BANQUE la somme de 21.828,99 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,45 % l'an à compter des mises en demeure du 11 octobre 2013.
Elle indique notamment que :
' les époux [I] se sont abstenus en première instance d'invoquer la démence de M. [I], se bornant à soulever un défaut de mise en garde par le prêteur,
' cette demande d'annulation présentée pour la première fois en cause d'appel est prescrite; en effet en application des dispositions de l'article 1304 du code civil dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 décembre 2018.
- MOTIFS DE LA COUR :
- SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DU CONTRAT DE CRÉDIT :
En application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance d'un fait nouveau.
Dans le cas présent M. [W] [I] et Mme [L] [I] née [E] sollicitent pour la première fois en cause d'appel la nullité du contrat de crédit en cause en arguant du défaut de consentement de M. [I] qui souffrirait d'une insuffisance circulatoire cérébrale de telle manière qu'il ne serait plus capable de discernement.
Cette demande s'analyse incontestablement en une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile précité, étant précisé par ailleurs qu'elle ne se fonde pas sur la révélation d'un fait nouveau.
Il convient en conséquence de déclarer cette demande irrecevable.
- SUR LE FOND :
Pour établir tout à la fois la réalité et le montant de sa créance, la SA CARREFOUR BANQUE verse à la cause les justificatifs suivants :
' l'offre préalable de crédit accpetée et non rétractée,
' le tableau d'amortissement du prêt,
' l'historique des opérations réalisées afférentes au crédit en cause,
' les mises en demeures adressées à M. [W] [I] et Mme [L] [I] née [E],
' le décompte précis des sommes dues.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge opérant une exacte et complète appréciation des faits de l'espèce, a considéré à bon droit que la créance de la SA CARREFOUR BANQUE n'était pas forclose, et que cette créance devait être déclarée fondée à hauteur de 20.561,62 euros. Le premier juge a par suite, estimé à juste titre que M. [W] [I] et Mme [L] [I] née [E] devaient être condamnés à payer à la SA CARREFOUR BANQUE la somme de 20.561,62 euros avec intérêts contractuels de 8,45 % l'an à compter de l'assignation, et fixé l'indemnité légale de 8% à 1 euro et condamné M. [W] [I] et Mme [L] [I] née [E] solidairement à payer cette somme avec intérêts légaux à compter de l'assignation.
Par ailleurs si effectivement il est établi que la SA CARREFOUR BANQUE s'est montrée défaillante dans son devoir de mise en garde et son obligation d'information, il ne ressort d'aucun élément objectif du dossier ( les appelants n'ayant versé aucune pièce au soutien de leurs écritures en cause d'appel) que ces manquements de la banque aient causé un préjudice aux emprunteurs. Il convient par suite de débouter M. [W] [I] et Mme [L] [I] née [E] de leur demande de dommages et intérêts de ce chef.
- SUR LE SURPLUS DES DEMANDES :
Au regard des observations qui précédent, il y a lieu de débouter les partie du surplus de leurs demandes.
- SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE :
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- SUR LES DEPENS :
Il y a lieu de condamner M. [W] [I] et Mme [L] [I] née [E] qui succombent, aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
- DECLARE IRRECEVABLE comme étant une prétention nouvelle présentée pour la première fois devant la cour, la demande tendant à l'annulation du contrat de crédit,
- CONFIRME le jugement querellé en toutes ses dispositions sur le fond en ce qu'il a:
' dit l'opposition formée par M. [W] [I] et Mme [L] [I] née [E] à l'ordonnance d'injonction de payer en date du 1er septembre 2014, recevable,
' l'a dite partiellement fondée,
' mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer en cause,
Et statuant à nouveau:
' dit que l'action de la SA CARREFOUR BANQUE représentée en la personne de son représentant légal en exercice, recevable,
' condamné M. [W] [I] et Mme [L] [I] née [E] solidairement à payer à la SA CARREFOUR BANQUE représentée en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 20.561,62 euros avec intérêts contractuels de 8,45 % l'an à compter de l'assignation,
' fixé l'indemnité légale de 8% à 1 euro et condamné M. [W] [I] et Mme [L] [I] née [E] solidairement à payer cette somme avec intérêts légaux à compter de l'assignation,
Y ajoutant :
- DEBOUTE M. [W] [I] et Mme [L] [I] née [E] de leur demande de dommages et intérêts au titre du manquement de la banque à son devoir de mise en garde et à son obligation d'information,
- DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
- DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNE M. [W] [I] et Mme [L] [I] née [E] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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