Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 octobre 2019. 18-21.450

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-21.450

Date de décision :

17 octobre 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10781 F Pourvoi n° N 18-21.450 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. H... R..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Soho Atlas, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société du Cours Lafayette, société civile immobilière, dont le siège est [...] , 3°/ à la société J... bâtiment, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , 4°/ à la société P... bâtiment, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , 5°/ à la société d'assurance Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2019, où étaient présents : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Thomas, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. R..., de la SCP Boulloche, avocat des sociétés Soho Atlas et Mutuelle des architectes français, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société du Cours Lafayette, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société J... bâtiment, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société P... bâtiment ; Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. R... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande, le condamne à payer à chacune des sociétés du Cours Lafayette, J... bâtiment, P... bâtiment et société d'assurance Mutuelle des architectes français la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. R... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir liquidé le montant de l'astreinte provisoire résultant de l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 29 janvier 2013, confirmée par l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 23 juin 2016, pour la seule période du 1er mars 2017 au 1er février 2018 à la somme de 3.370 € et d'avoir débouté M. R... de sa demande de fixation d'une astreinte définitive ; AUX MOTIFS QUE Sur la liquidation de l'astreinte provisoire ; que la SCI du Cours Lafayette expose que les travaux liés à l'enlèvement des tirants d'ancrage et des débords de maçonnerie sont achevés depuis le 1er février 2018 ; que les débords de maçonnerie et les tirants d'ancrage accessibles à partir de la tranchée sud ont été neutralisés les 28 novembre et 4 décembre 2017 et ceux accessibles à partir de la tranchée sud les 22 janvier, 29 janvier et 1er février 2018, selon procès-verbaux de constats de mêmes dates ; que le juge de l'exécution ne saurait ajouter à la décision qui a ordonné l'astreinte : qu'en l'espèce, la Cour d'appel de Lyon, dans son arrêt du 29 janvier 2013, a condamné la SCI du Cours Lafayette, la société J..., la société P... et la société Soho Architecture et Urbanisme à procéder à la suppression des tirants situés dans le tréfonds de la propriété de M. R... et des maçonneries construites en sous-sol, ce qui a été fait ; qu'en l'absence de disposition préalable ordonnant la remise en état des lieux à peine d'astreinte, il ne saurait y avoir liquidation ce seul chef ; que les travaux visés par l'astreinte étant achevés au 1er février 2018, la demande de suspension de l'astreinte jusqu'au 30 septembre 2018 présentée par la société J... Bâtiment est sans objet ; que la demande de M. R... visant à la liquidation de l'astreinte jusqu'au 12 juin 2018 est ainsi infondée pour la période allant au-delà du 1er février 2018 ; que l'astreinte doit ainsi doit être liquidée pour la période allant du 1er mars 2017 au 1er février 2018, soit 337 jours pour une pénalité de 3.370 euros ; Sur la demande d'astreinte définitive ; Que M. R... fait valoir que les travaux ne sont pas terminés quant à la remise en état des lieux, les travaux ayant nécessité la démolition du rez-de-chaussée de son immeuble ; mais que sa demande visant à la fixation d'une astreinte définitive pour l'exécution des travaux de remise en état de son immeuble est nouvelle en cause d'appel et, par conséquent, irrecevable comme procédant d'un fait nouveau ; qu'en outre, les demandes de M. R... de fixation rétroactive d'une astreinte définitive, au taux journalier de 1.500 euros, à compter du 20 septembre 2017 et de condamnation des autres parties au paiement d'une somme de 397.500 euros pour la période allant du 20 septembre 2017 au 12 juin 2018 sont irrecevables : que la mesure d'astreinte a pour objet d'assurer l'exécution de l'injonction du juge et ne saurait donc être fixée de manière rétroactive ; 1° ALORS QUE le juge saisi d'une demande de liquidation de l'astreinte ne peut méconnaître l'étendue des obligations fixées par la décision d'origine et doit s'assurer que les suites nécessaires de la condamnation ont également été exécutées ; qu'ainsi, la condamnation de faire des travaux, assortie d'une astreinte, emporte nécessairement celle de remettre les lieux en état à l'issue de ceux-ci ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, qui a constaté que les travaux objets de l'astreinte avaient nécessité la démolition du rez-de-chaussée de l'immeuble de M. R..., ne pouvait considérer ceux-ci comme achevés avant la remise en état de l'immeuble ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles R.121-1 du Code des procédures civiles d'exécution et 1355 nouveau du Code civil ; 2° ALORS QU'une astreinte définitive peut être ordonnée après le prononcé d'une astreinte provisoire ; qu'en déboutant M. R... de sa demande d'astreinte définitive au motif inopérant qu'il formulait une demande nouvelle en cause d'appel concernant d'autres travaux non compris dans l'objet de l'astreinte, à savoir des travaux de remise en état, quand ceux-ci étaient une partie intégrante et nécessaire des travaux de suppression des tirants situés dans le tréfonds de sa propriété et des maçonneries construites au sous-sol, la Cour d'appel a méconnu les dispositions des articles L.131-1 et L.131-2 du Code des procédures civiles d'exécution.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-10-17 | Jurisprudence Berlioz