Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 12 DECEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/18319
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Octobre 2020 -Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 19/07068
APPELANT :
Monsieur [M] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Stanislas PANON de la SELEURL PANON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2023, avocat postulant et Me Audrey SAGUI, avocat au barreau des PYRÉNÉES-ORIENTALES, avocat plaidant
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010973 du 13/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME :
Monsieur [R] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Baudouin DUBELLOY de l'AARPI ANTES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2090
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre chargée du rapport, et devant Mme Nicole COCHET, Magistrate honoraire juridictionnel.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Mme Nicole COCHET, Magistrate honoraire juridictionnel
Greffière, lors des débats : Mme Florence GREGORI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambe et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
M. [M] [S] était propriétaire avec Mme [L] [C] d'un appartement à [Localité 5]. Des charges de copropriété demeurant impayées, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble les a assignés devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir ordonner la vente forcée de leur bien immobilier.
M. [S] a mandaté M. [R] [W], avocat, aux fins de le représenter dans cette procédure de vente sur saisie immobilière.
La vente forcée a été ordonnée par jugement du 9 juillet 2015 et le 21 août suivant, M. [S] a chargé un autre avocat, M. [U] [O], de le représenter.
L'appartement a été vendu selon jugement d'adjudication du 19 mai 2016 aux termes duquel M. [W] figurait toujours en qualité d'avocat constitué de M. [S].
Un projet de distribution du prix a été notifié, par huissier audiencier le 21 décembre 2016 à la requête de Mme [T], avocate du syndicat des copropriétaires, aux avocats constitués pour Mme [C], M. [Y] [A] et de la société de Cautionnement mutuel de l'habitat, en leur qualité de créanciers, ainsi qu'à M. [W], en sa qualité d'avocat constitué de M. [S] dans la procédure de saisie immobilière.
En l'absence de contestation, le juge de l'exécution a homologué, le 30 mars 2017, le projet présenté aboutissant à la répartition suivante :
- 5 484,69 euros au profit de Mme [X] [T] au titre des frais de la procédure de saisie immobilière,
- l9 033,36 euros et 22 60831 euros en faveur du syndicat des copropriétaires, titulaire d'une hypothèque légale,
- 40 500 euros au profit de M. [A], titulaire d'une hypothèque judiciaire,
- l92 936,24 euros en faveur de Mme [C], titulaire d'une hypothèque judiciaire.
Estimant que M. [W] n'avait pas respecté le mandat qu'il lui avait confié à l'occasion de la procédure de saisie immobilière, M. [S] l'a assigné en responsabilité professionnelle devant le tribunal de grande instance de Paris par acte du 22 mai 2019.
Par jugement du 22 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
- débouté M. [S] de ses demandes,
- condamné M. [S] aux dépens,
- condamné M. [S] à payer à M. [W] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
M. [S] a fait appel de cette décision par déclaration du 15 décembre 2020.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées le 25 juillet 2023, M. [M] [S] demande à la cour de :
- juger que M. [W] a commis un manquement à son obligation professionnelle de transmettre à son successeur ou à tout le moins à lui transmettre un document afférent à son dossier,
- juger que par la faute de M. [W], il a perdu une chance de contester le projet de distribution du prix de vente,
en conséquence,
- réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens et au règlement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
en conséquence,
- rejeter tout argument contraire,
- condamner M. [W] à lui payer la somme de 50 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2017, en réparation de son préjudice financier lié à la perte de chance de pouvoir recouvrer une partie du prix de vente de l'immeuble dont il était propriétaire indivis,
- condamner M. [W] à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- constater qu'il entend solliciter le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le cadre de la présente affaire,
- rejeter tout argument tendant à sa condamnation au règlement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à la prise en charge des dépens,
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées le 3 juin 2021, M. [R] [W] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
- condamner M. [S] à lui payer une somme de 2 000 euros supplémentaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [S] aux entiers dépens dont distraction au profit de M. Baudouin Dubelloy, avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 19 septembre 2023.
SUR CE,
Sur la responsabilité de l'avocat
L'engagement de la responsabilité de l'avocat nécessite la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.
- sur la faute
Le tribunal a considéré que :
- M. [W] a été dessaisi par M. [S] de son mandat de représentation au cours de l'été 2015,
- M. [S] ne justifie pas avoir accompli les démarches prescrites à l'article 418 du code de procédure civile ni avoir fait appel à un autre avocat,
- aucune faute ne peut être reprochée à l'avocat pour ne pas avoir transmis à son ancien client un acte de procédure plus de 18 mois après son dessaisissement.
M. [S] soutient que :
- son avocat, M. [W], saisi en juin 2014, n'a pas déposé devant le juge de l'exécution de conclusions régulièrement signifiées dans les conditions prévues aux articles 671 et suivants du code de procédure civile de sorte que sa demande de délais de paiement, au demeurant non étayée de pièces justificatives, a été déclarée irrecevable, ni formé aucune demande de vente amiable,
- il l'a averti en août 2015 qu'il le dessaisissait au profit de M. [O] sans même avoir connaissance de ces fautes de diligence,
- en vertu de l'article 9.2 du règlement intérieur national de la profession d'avocat, l'avocat dessaisi par son client ne dispose d'aucun droit de rétention sur les documents afférents à la mission qui lui avait été confiée,
- cette obligation perdure tant que l'avocat dessaisi est rendu destinataire des pièces de procédure relatives au dossier du client qui l'a dessaisi,
- à ce titre, M. [W] devait transmettre à son nouvel avocat, M. [O] ou à lui-même le projet de distribution du prix de vente qui lui a été dénoncé par huissier audiencier au mois de décembre 2016 et l'a privé de l'exercice d'un recours contre ce projet,
- M. [W] ne peut s'exonérer de sa faute en arguant du fait que la dénonciation de l'acte de répartition du prix de vente avait été réalisée durant ses congés et qu'il n'avait donc pas été en mesure de prendre connaissance dans les temps de l'acte litigieux.
M. [W] répond que :
- le jugement d'adjudication du 19 mai 2016 mentionne son nom en qualité d'avocat de M [S], bien qu'il ait été dessaisi au profit de M. [O] qui ne s'était donc pas constitué en remplacement devant le juge de l'exécution,
- soit M. [O] a omis d'informer le greffe et les avocats contradicteurs de son intervention dans l'intérêt de son mandant et il appartenait à ce dernier de surveiller la procédure et non à lui-même qui était déchargé depuis août 2015, soit il n'a pas accepté de se constituer et il appartenait à M. [S] qui l'avait déchargé d'en avertir le greffe du juge de l'exécution,
- M. [S] qui n'a pas interjeté appel du jugement du 9 juillet 2015 ordonnant la vente de l'appartement et n'a engagé aucune instance pour contester les hypothèques ou les créances déclarées, a donc admis les montants réclamés par ses créanciers et ne peut lui reprocher de l'avoir privé de la possibilité de les contester,
- il n'a jamais retrouvé dans sa toque la signification du projet de distribution faite par huissier audiencier.
Le mandat de représentation en justice fait peser sur l'avocat une obligation de diligence, l'avocat étant, notamment, tenu d'accomplir les actes de procédure nécessaires et d'assurer la défense de son client, dans les formes et délais prescrits, en préservant au mieux ses intérêts.
Selon l'article R.322-6 7° du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, toute contestation ou demande incidente formée par le débiteur doit être déposée au greffe du juge de l'exécution par conclusions d'avocat au plus tard lors de l'audience d'orientation prévue en matière de vente sur saisie immobilière.
L'article R.322-17 du même code prévoit une exception pour la demande aux fins de vente amiable laquelle est dispensée du ministère d'avocat et peut être formulée verbalement à l'audience.
M. [S] soutient à bon droit que son avocat qui le représentait lors de l'audience d'orientation du 11 juin 2015 a commis une faute de diligence puisqu'il a présenté devant le juge de l'exécution une demande de délai de paiement, que celui-ci a déclaré irrecevable, sans déposer au greffe de conclusions signifiées, tout en relevant qu'elle n'était pas accompagnée de pièces justificatives.
De même, le jugement d'orientation a relevé qu'aucune demande de vente amiable n'a été formulée et l'avocat ne justifie pas avoir informé et conseillé son client sur cette possibilité alors que la preuve du respect de cette obligation d'information et de conseil repose sur lui.
Dès lors, M. [W] a commis un manquement à son obligation de diligence et un manquement à son obligation d'information et de conseil dans le cadre de sa mission de représentation de M. [S] lors de l'audience d'orientation du 11 juin 2015.
M. [S] indique avoir décidé de confier la défense de ses intérêts à un autre avocat, désigné en la personne de M. [O], dès le mois d'août 2015, soit après avoir eu connaissance du jugement d'adjudication.
L'article 418 du code civil dispose que la partie qui révoque son mandataire doit immédiatement soit pourvoir à son remplacement, soit informer le juge et la partie adverse de son intention de se défendre elle-même si la loi le permet, faute de quoi son adversaire est fondé à poursuivre la procédure et à obtenir jugement en continuant à ne connaître que le représentant révoqué.
L'article 9.2 du règlement intérieur national de la profession d'avocat précise que l'avocat dessaisi, ne disposant d'aucun droit de rétention, doit transmettre sans délai tous les éléments nécessaires à l'entière connaissance du dossier.
M. [S] produit (en pièce 8) la copie du courriel qu'il a adressé le 21 août 2015 à M. [U] [O] pour le remercier d'avoir accepté de faire appel en son nom du jugement d'orientation lequel par courriel en retour du 25 août suivant lui a adressé la requête en autorisation d'assignation à jour fixe et l'assignation valant conclusions qu'il avait rédigées puis le 29 du même mois l'ordonnance l'autorisant à assigner devant la cour d'appel.
M. [W] était donc déchargé de son mandat de représentation dès le mois d'août et avait pour seule obligation de transmettre sans délai à son confrère nouvellement saisi tous les éléments du dossier qui étaient en sa possession et qu'il a pu recevoir jusqu'à la date d'adjudication prévue, ce qu'il a fait comme en témoigne la transmission d'une pièce effectuée par courriel du 8 octobre suivant.
Dès lors, M. [S] est mal fondé, ainsi que l'ont retenu avec pertinence les premiers juges, à lui reprocher de ne pas lui avoir transmis le projet de distribution notifié le 21 décembre 2016 soit seize mois après la révocation de son mandat et alors qu'entre-temps la vente de l'immeuble avait eu lieu par adjudication, ne devant qu'à sa propre faute de ne pas avoir pourvu au remplacement de M. [W] pour les audiences ultérieures devant le juge de l'exécution ayant donné lieu aux jugements des 15 octobre 2015, 18 février 2016 et 19 mai 2016.
- sur le préjudice et le lien de causalité
M. [S] fait valoir que :
- s'il avait eu connaissance du projet de distribution dans le délai de recours, il aurait pu en contester les termes et en particulier les sommes actualisées déclarées par Mme [C], coindivisaire de l'immeuble saisi et M. [A], son précédent avocat,
- s'il devait une indemnité d'occupation à Mme [C] son ex-compagne ayant quitté les lieux en 2014, les sommes qu'il avait acquittées seul au titre des charges de copropriété et des travaux effectués devaient venir en déduction, et les honoraires réclamés par son ancien avocat avaient été réduits par le premier président de la cour d'appel de Paris,
- il a subi un préjudice réel et certain du fait de la perte de chance de contester le projet de distribution et ainsi de recouvrer, en toute hypothèse, une partie du prix de vente de l'immeuble,
lequel est évalué à la somme de 50 000 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 5 janvier 2017, correspondant à la fin du délai de contestation,
- il a subi un préjudice moral du fait de la négligence de M. [W] dans la mesure où il lui a été reproché dans le cadre des procédures civile et déontologique et lui est encore reproché à ce jour de n'avoir élevé aucune contestation quant à la répartition du prix de vente telle que prévue par le projet de distribution,
- les fautes commises sont directement à l'origine de ses préjudices.
M. [W] répond que :
- M. [S] échoue à démontrer la réalité d'une perte de chance réelle et sérieuse, laquelle doit résulter de la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, celle d'obtenir de ne pas devoir payer ses dettes,
- il ne communique pas les pièces contractuelles litigieuses et ne développe aucun argument susceptible de convaincre le juge qu'il aurait pu obtenir une modification du projet de répartition,
- la contestation d'un projet de distribution ne porte pas sur le fond ou sur le principe des créances, mais sur leur actualisation,
- M. [S] ne propose aucun nouveau calcul, n'évoque aucune erreur et ne démontre donc aucun préjudice,
- la créance initiale de M. [A] d'un montant de 40 500 euros a été ramenée à 15 904 euros par décision judiciaire ultérieure et M. [S] qui a engagé avec succès des procédures afin de recouvrer le trop-perçu de 4 956 euros, ne démontre pas qu'une contestation de la répartition lui aurait permis d'éviter de payer une créance hypothécaire,
- la créance de Mme [C] de 192 936,24 euros est une créance hypothécaire et la procédure de contestation ne pouvait porter que sur les intérêts et frais liés à cette créance de sorte qu'il ne pouvait imputer sa propre créance au titre des charges de copropriété,
- le préjudice moral n'est pas établi ni en lien de causalité avec les fautes alléguées.
Le préjudice financier invoqué par M. [S] est uniquement une perte de chance de contester deux créances et de recouvrer une partie du prix de l'immeuble s'il avait eu connaissance du projet de distribution dans le délai de recours.
Ce préjudice n'est pas en lien de causalité avec les deux seules fautes retenues à l'encontre de M. [W] à savoir ne pas avoir déposé de conclusions signifiées pour solliciter un délai de paiement et ne pas l'avoir informé et conseillé sur la possibilité de solliciter la vente amiable de l'immeuble.
M. [S] doit donc être débouté de sa demande à ce titre.
M. [S] invoque uniquement un préjudice moral subi du fait de la négligence de son avocat qui ne lui a pas transmis le projet de distribution, ce qui a eu pour conséquence qu'il n'a pas pu le contester et que ses créanciers ont pu persister à se servir de cet argument à son détriment dans des procédures menées en parallèle. En l'absence de lien de causalité avec les seules fautes retenues à l'encontre de M. [W], la demande indemnitaire au titre de ce préjudice doit être rejetée.
Le jugement est, en conséquence, confirmé en ce qu'il a débouté M. [S] de ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions relatives aux dépens et aux frais de procédure de première instance sont confirmées.
Les dépens d'appel doivent incomber à M. [S], partie perdante.
Il n'y a pas lieu, en équité de faire droit à la demande de M. [W] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne M. [M] [S] aux dépens, dont distraction au profit de M. Baudouin Dubelloy,
Dit n'y avoir lieu à condamnation de M. [M] [S] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE