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Cour de cassation, 24 juillet 2002. 02-83.677

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-83.677

Date de décision :

24 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juillet deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de Me ROUE-VILLENEUVE, reprises par Me LUC-THALER, administrateur provisoire, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Marc, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BOURGES, en date du 16 avril 2002, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'INDRE sous l'accusation de violences mortelles et non-assistance à personne en danger ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-7 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Jean-Marc X... du chef de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner ; "alors qu'aucune décision de mise en accusation ne saurait reposer sur des motifs contradictoires ; que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'expliquer, avancer, par référence aux conclusions des experts médicaux, que la multiplicité des blessures constatées sur l'ensemble du corps de la victime ne pouvait être, comme le soutenait Jean-Marc X... dans son mémoire régulièrement déposé, consécutive à des chutes causées par l'état alcoolique de celle-ci et constater à l'inverse, dans sa décision, que l'argumentation de Jean-Marc X... reposait sur des bases sérieuses puisque, d'une part, l'extrême imprégnation alcoolique de Muriel Y... était surabondamment établie par l'expertise toxicologique et puisque, d'autre part, la probabilité d'une chute de la part de celle-ci était objectivée par une déclaration non ambiguë de son fils Anthony, d'où il résultait que celui-ci avait entendu, la veille du décès, vers 22 heures, un grand bruit "qu'il pensait être la chute d'un corps" ; "alors que les chambres de l'instruction ne peuvent renvoyer un mis en examen devant la cour d'assises pour coups mortels sans constater, ou sans qu'il puisse se déduire clairement de leurs décisions, que le ou les coups qui sont à l'origine du décès sont imputables à celui-ci ; qu'à cet égard, la motivation de l'arrêt repose sur une confusion manifeste ; qu'en effet, si la chambre de l'instruction a estimé que la victime avait reçu de nombreux coups qu'elle a imputés à Jean-Marc X..., il résulte clairement de sa décision que le décès de Muriel Y... a été la conséquence exclusive d'un traumatisme crânien dont l'unique impact est situé en région temporale gauche et qu'en ne s'expliquant pas, dès lors, sur l'origine accidentelle ou criminelle de cette atteinte précise, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ; "alors que les décisions de mise en accusation ne sauraient, comme en l'espèce, reposer sur des faits hypothétiques, de tels motifs impliquant une violation du principe de la présomption d'innocence" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 223-6, alinéa 2, du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Jean-Marc X... du chef d'omission de porter secours ; "aux motifs que, le 26 février 1999, vers 5 heures 40, lorsque Jean-Marc X... "découvre" Muriel Y... sur le sol de la salle à manger, celle-ci est en train d'agoniser ; que Jean-Marc X... en donne une description précise ; elle est allongée par terre et en la mettant sur le canapé, il l'entend grogner et il remarque que ses jambes sont froides ; qu'il précisera ultérieurement que Muriel Y... n'a pas répondu à ses sollicitations ; qu'il a tenté de la réveiller à plusieurs reprises en l'appelant "Mumu, Mumu", mais celle-ci a "gémi ou plutôt a grogné" ; que Jean-Marc X..., alors qu'il vient de trouver Muriel Y... sur le sol, les jambes froides, que celle-ci gémit et qu'elle ne répond pas à ses questions, n'a pas cherché à lui venir en aide ; qu'il s'est contenté de réveiller Aurélie, âgée de 14 ans, et de reporter sur elle la charge de s'occuper de sa mère ; que Jean-Marc X... a parfaitement eu conscience de l'état de santé de sa concubine - d'autant qu'il en était à l'origine - ; que rien ne s'opposait à ce qu'il puisse prévenir les secours ; qu'aucun impératif ne l'empêchait de veiller sur sa concubine en attendant l'arrivée des médecins ; "alors qu'une chambre de l'instruction ne peut mettre en accusation un mis en examen du chef d'omission de porter secours sans relever expressément, ou sans qu'il se déduise de ses motifs, que celui-ci avait conscience, au moment précis de l'omission reprochée, de ce que la personne à secourir se trouvait en état de péril imminent et constant et nécessitait une intervention immédiate ; "alors que les jambes froides et les grognements ne caractérisent pas, en soi, un état de péril imminent et constant ; "alors que, dans son mémoire régulièrement déposé, Jean-Marc X... faisait valoir que c'est parce qu'il pensait véritablement que Muriel Y... était encore dans un état d'imprégnation alcoolique importante qu'il l'avait remise sur son lit avant de quitter le domicile et que la chambre de l'instruction, qui relevait expressément dans sa décision l'existence, chez la victime, d'une éthanolémie ante mortem de 0,99 g/l ne pouvait, comme elle l'a fait, omettre de s'expliquer sur cette argumentation péremptoire" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Jean-Marc X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de violences mortelles et délit connexe ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2002-07-24 | Jurisprudence Berlioz