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Cour de cassation, 04 novembre 1993. 93-82.308

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-82.308

Date de décision :

4 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - DI Y... Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 21 janvier 1993, qui l'a condamné, pour emploi irrégulier d'étrangers en France, à trois mois d'emprisonnement avec sursis et, pour prêt illicite de main-d'oeuvre, à 20 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 du Code pénal, L. 152-2-1, L. 362-3, L. 364-2-2 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à trois mois d'emprisonnement avec sursis conformément aux dispositions de l'article L. 362-3 du Code du travail et à 20 000 francs d'amende pour le prêt de main-d'oeuvre ; "alors qu'en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte est seule prononcée ; qu'en l'espèce, en prononçant une peine d'emprisonnement pour le délit d'emploi d'un travailleur clandestin et une peine d'amende pour le prêt de main-d'oeuvre, la cour d'appel a violé l'article 5 du Code pénal" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte est seule prononcée ; Attendu que la juridiction du second degré, après avoir déclaré Paul X... Y... coupable d'emploi irrégulier d'étranger en France et de prêt illicite de main-d'oeuvre, énonce, par motifs adoptés des premiers juges, qu'il y a lieu de prévoir des peines séparées pour chaque infraction et, par confirmation du jugement entrepris, condamne le prévenu à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour le premier délit et à vingt mille francs d'amende pour le second ; Mais attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés, CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 21 janvier 1993 en toutes ses dispositions ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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