Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant Saint-Michel de Fronsac à Fronsac (Gironde),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre), au profit de :
1°) Mme Veuve Marie-Louise Z..., née Y..., demeurant "La Croix Rouge" Saint-Romain à Chalais (Charente),
2°) M. Philippe Z..., demeurant ... 15 à La Rochelle (Charente-Maritime),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 8 novembre 1991, Me Copper-Royer avocat à cette cour, a déclaré au nom de M. X... se désister du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 26 mars 1990 au profit des époux Z... ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile le désistement doit être constaté par un arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à M. X... de son désistement du pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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