Texte intégral
N° RG 23/03643 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O6NC
Nom du ressortissant :
[Y] [N]
[N]
C/
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 MAI 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Dorothée FREALLE, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 03 Mai 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Y] [N]
né le 09 Février 2001 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3]
comparant assisté de Maître Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON, commis d'office avec le concours de Madame [X] [H], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ;
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Mai 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 01 avril 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 1er avril 2023, notifié le même jour, portant obligation pour [Y] [N] de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour pendant deux ans.
L'intéressé a contesté devant le tribunal administratif de Lyon par requête du 03 avril 2023 la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Celle-ci a été confirmée par jugement rendu par ce tribunal le 05 avril 2023.
Par ordonnance du 03 avril 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [Y] [N] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 30 avril 2023, reçue le 30 avril 2023 à 14 heures 44, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 01 mai 2023 à 14 heures 15, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 02 mai 2023 à 09 heures 30, [Y] [N] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 03 mai à 10 heures 30.
[Y] [N] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [Y] [N] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[Y] [N] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [Y] [N] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
Attendu que [Y] [N] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;
Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [Y] [N], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- elle a saisi dès le 01 avril 2023 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [Y] [N] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité, étant observé qu'il possède cependant un permis de conduire délivré par les autorités algériennes valable jusqu'au 13 mai 2029 ;
- des courriers de relance aux autorités consulaires algériennes ont été envoyés les 21 et 28 avril 2023 ;
Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture du Puy-de-Dôme a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;
Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ;
Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [Y] [N],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Dorothée FREALLE
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