Cour de cassation, 23 mars 1994. 91-40.398
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-40.398
Date de décision :
23 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Catherine X..., demeurant Grande rue à Villers-sur-Bar (Ardennes), en cassation d'un jugement rendu le 8 novembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Sedan (section activités diverses), au profit de Mme Brigitte Y..., demeurant ... à Saint-Menges (Ardennes), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'engagée, le 25 janvier 1989, comme femme de ménage par Mme X..., Mme Y... a démissionné de son emploi par lettre du 8 décembre 1989 ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du Code civil et l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à la salariée un rappel de salaires et de congés payés sur la base d'un horaire mensuel de 83 heures 30, le conseil de prud'hommes a énoncé que l'employeur ne contestait pas l'affirmation de Mme Y..., selon laquelle elle avait été embauchée verbalement pour une durée hebdomadaire de 21 heures ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant relevé que la salariée indiquait qu'elle n'avait pas effectué l'horaire de travail convenu, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas constaté que cette circonstance était du seul fait de l'employeur, n'a pas justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen subsidiaire :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux rappels de salaire et congés payés, le jugement rendu le 8 novembre 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Sedan ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières ;
Condamne Mme Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Sedan, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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