Tribunal Administratif de Besançon, 15 décembre 2023. 2301868
Juridiction :
Tribunal Administratif de Besançon
Numéro de pourvoi :
2301868
Date de décision :
15 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023 et complétée le 30 octobre 2023, Mme B A soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales du Doubs relatif au recouvrement d'indus de prestations familiales pour un montant de 3 488,70 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 511-1 de ce code : " Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article
L. 142-1 () ".
3. Dès lors, le litige relatif à la décision du 12 septembre 2023, par laquelle le directeur de la caisse des allocations familiales du Doubs a refusé d'accorder à Mme A une remise totale de sa dette concernant un indu de prestations familiales, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. La requête de Mme A doit ainsi être rejetée sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Besançon, le 15 décembre 2023.
Le premier conseiller,
faisant fonction de président
de la 2ème chambre,
A. Pernot
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
- p 2 -
N°2301868
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