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Section du Contentieux, 01 août 2022. 453929

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

453929

Date de décision :

1 août 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : L'association Vision a demandé aux juges des référés du tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral du 30 mars 2021 portant refus d'autorisation d'ouverture d'une école maternelle privée hors contrat dénommé " Eyyub Sultan " à Strasbourg et refus d'autorisation de diriger au profit de Mme C D et d'enseigner au profit de Mme B A et, d'autre part, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de prendre une nouvelle décision, dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2103455 du 9 juin 2021, les juges des référés désignés par le président du tribunal administratif de Strasbourg ont, statuant dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, fait droit à sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 24 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de l'association Vision. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 122-12 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Par un jugement n° 2103454 du 23 mars 2022, postérieur à l'introduction du pourvoi, le tribunal administratif de Strasbourg s'est prononcé sur les conclusions de l'association Vision tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin en date du 30 mars 2021 portant refus d'autorisation d'ouverture à Strasbourg d'une école maternelle privée hors contrat dénommée " Eyyub Sultan " et refus d'autorisation de diriger au profit de Mme C D et d'enseigner au profit de Mme B A, et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Bas-Rhin de prendre une nouvelle décision portant autorisation d'ouverture de l'école en cause et autorisation de diriger au profit de Mme C D et d'enseigner au profit de Mme B A, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Par suite, les conclusions du pourvoi en cassation introduit par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports contre l'ordonnance du 9 juin 2021 par laquelle les juges des référés du tribunal administratif de Strasbourg ont ordonné, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 30 mars 2021 de la préfète du Bas-Rhin, pris à l'encontre de l'association Vision, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, ont enjoint à la préfète du Bas-Rhin de prendre une nouvelle décision après un nouvel examen de la demande de l'association Vision du 5 février 2021, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et ont rejeté le surplus de ses conclusions sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : -------------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse dirigées contre l'ordonnance n° 2103455 du 9 juin 2021 des juges de référés du tribunal administratif de Strasbourg. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et à l'association Vision. Fait à Paris, le 1er août 202Le Président : Guillaume GOULARD La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

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