Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Abderrazak Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1998 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de la société Gallier, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... a été embauché le 3 septembre 1990 par la société Gallier en qualité d'aide monteur ; qu'il a été licencié pour faute grave le 9 décembre 1993 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 20 janvier 1998) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute grave, alors, selon le moyen, 1 / qu'à la date du 8 octobre 1993, il n'est établi par aucun élément que les branchements élaborés provisoirement avec des dominos dans l'attente de la mise en route de l'ascenseur, à cette date n'étaient pas changés ; qu'à la date du 8 octobre 1993, les travaux étaient terminés et que dans la lettre de licenciement du 9 décembre 1993, l'employeur ne rapporte pas la preuve de la faute grave ; alors, 2 / que le 8 octobre 1993, M. Y... remontait de la fosse de l'ascenseur ; que son collègue de travail qui était sorti, M. X..., responsable du chantier à la demande de M. Z..., lui a demandé s'il pouvait utiliser l'ascenseur et qu'il lui a répondu sans se préoccuper si M. Y... était sorti de la fosse ou pas ; que, pour décider comme elle l'a fait, la cour d'appel ne pouvait invoquer ces griefs sans rechercher s'ils étaient imputables au salarié ; qu'elle n'a pas donné de base légale à sa décision et qu'il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave du salarié ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. Y... avait commis de graves manquements aux règles élémentaires de sécurité dans son travail, susceptibles de mettre en danger la vie de ses collègues, des usagers et de lui-même, a pu décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier sans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille.
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