Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 02 DECEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/05057 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRKF
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 décembre 2023, à 13h29, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxane Aubin, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Mme [D] [K]
née le 25 février 1983 à [Localité 1], de nationalité indienne
RETENUE au centre de rétention : [2]
assistée de Me Federica Minolfi, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [L] [H] (Interprète en Malayalam) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Oriane Camus du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de la Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 01 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 1er décembre 2023 à 12h30 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 02 décembre 2023, à 12h30, par Mme [D] [K] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de Mme [D] [K], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en appel y ajoutant sur le moyen suivant:
Sur l'exception de nullité de la procédure
Aux termes de l'article L111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Lorsqu'il est prévu aux livres II, V et VI et à l'article L. 742-3 du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En outre, aux termes de l'article L743-12 du même code, 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger'.
La procédure est entachée d'irrégularité dès lors que l'appelante n'a pas bénéficié à tous les stades de la procédure d'un interprète en sa langue maternelle , le malayalam , langue officielle du Kerala dont elle est originaire et dont elle avait bien demandé l'assistance devant le juge des libertés et de la détention.
L'intéressée ne justifie pas d'un grief tiré de l'absence d'assistance durant la procédure de rétention et devant le premier juge d'un interprète en malayalam mais en hindi qui résulterait de sa méconnaissance du français et de l'hindi alors que l'audition de l'intéressée par la police confirme son niveau de connaissance de la langue hindi qui est la langue officielle de l'Inde, Etat dont l'étrangère est la ressortissante. En outre, elle a pu être entendue à l'audience d'appel avec l'assistance d'un interprète en malayalam.
Le premier juge a donc rejeté à bon droit cette exception de nullité de la retenue.
Il convient de confirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 02 décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressée L'avocat de l'intéressée
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