Cour de cassation, 10 février 1998. 94-45.433
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-45.433
Date de décision :
10 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Barry International, société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1994 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. Maxime Y..., demeurant ..., 78170 La Celle Saint-Cloud, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, MM. Richard de la Tour, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de la société Barry International, de Me Vuitton, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 28 septembre 1994), que M. Y... a été engagé le 24 juillet 1978, en qualité d'ingénieur, par la société Barry International et détaché, pour une durée de 5 ans auprès de la société Barry Chocolate Inc aux Etats-Unis;
qu'il a été prévu à son contrat de travail que la société Barry International proposerait au salarié, à son retour en France, un poste de sa qualification dans l'une des sociétés du groupe en Europe avec le bénéfice "de sa rémunération de base France" ;
qu'il était précisé que le montant de cette rémunération lui serait signifié à l'occasion de chaque changement de rémunération intervenu aux Etats-Unis, obligation dont la société ne devait s'acquitter que deux fois, en 1979 et en 1980;
qu'enfin, il était prévu que l'impossibilité de reclassement équivaudrait à un licenciement;
qu'à l'expiration du délai de 5 ans, M. Y... a accepté que son détachement soit prolongé jusqu'en février 1985, date à laquelle il a demandé sa réintégration;
que la société Barry International lui a proposé le poste de directeur du développement des produits, poste qu'il a refusé au motif qu'il n'était pas conforme à celui auquel il pouvait prétendre;
qu'aucun autre poste ne lui ayant été offert, il a saisi le conseil de prud'hommes pour faire constater son licenciement et obtenir des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
que par arrêt du 16 janvier 1987, devenu définitif, la cour d'appel, après avoir constaté que le poste proposé était conforme à la qualification du salarié, a ordonné une expertise pour calculer la rémunération "base France" telle que prévue par les dispositions contractuelles afin de déterminer si le salaire offert correspondait à cette rémunération ;
Sur le premier moyen :
Attendu que, la société fait grief à l'arrêt statuant après expertise et sur renvoi à la suite de la cassation d'une première décision, de l'avoir condamnée à verser à M. Y... les sommes de 478 240 francs à titre d'indemnité de préavis, 47 824 francs à titre de congés payés sur préavis, 809 830 francs à titre d'indemnité de licenciement et 478 208 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, d'une part, que la société Barry avait fait valoir dans ses conclusions que "le rapport d'expertise conclut a la possibilité de retenir...une méthode contractuelle qui aboutit à la somme de 679 353,33 francs", que dès lors, en affirmant que "la cour d'appel doit retenir la méthode contractuelle et qu'eu égard aux calculs de l'expert, le salaire qui devait être offert à M. Y... s'établit à la somme de 956 481 francs", la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société et violé l'article 1134 du Code civil;
alors, d'autre part, que page 24 du rapport d'expertise, M. Z... exposait que "le salaire de M. Y..., en y incorporant la prime d'expatriation de 15 % était de 1 019 030 francs.;
que la cour d'appel a affirmé que "eu égard aux calculs non contestés de l'expert, le salaire qui devait être offert à M. Y... s'établit à la somme de 956 481 francs"... et "la conversion du salaire annuel USA aboutit à la somme de 1 050 597 francs, la différence représentant l'indemnité d'expatriation à laquelle évidemment M. Y... n'a plus droit dès son retour en France";
que dès lors, la cour d'appel a également dénaturé le rapport d'expertise dont elle entendait pourtant retenir les énonciations à l'appui de sa motivation, violant ainsi l'article 1134 du Code civil;
alors, ensuite, que la modification des parités de taux de change ne doit pas influer sur la rémunération du salarié rapatrié après son détachement aux Etats-Unis ;
qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, les articles L 140-1 et suivants et R 143-1 et suivants du Code du travail;
alors, enfin, qu'il appartient au salarié de prouver le caractère de généralité, de fixité et de permanence d'une prime de fin d'année permettant ainsi de la considérer comme un complément de rémunération;
qu'en l'espèce, la société avait fait valoir que les "bonus" étaient "étrangers à la politique salariale de l'entreprise en France";
que la cour d'appel s'est bornée, pour intégrer cette prime au salaire annuel de M. Y..., de retenir que "le bonus avait été réglé à M. Y... et figurait sur la déclaration ASSEDIC", sans rechercher in concreto, comme elle y était invitée, si les caractéristiques de cette prime permettaient de la considérer comme un élément du salaire de M. Y...;
que, dès lors, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et L. 140-1 et suivants et R 143-1 du Code du travail ;
Mais attendu d'abord, qu'en conclusion de son rapport, l'expert a préconisé pour le calcul de la rémunération base France de M. Y..., le recours à la méthode contractuelle et, en appliquant cette méthode, a évalué à 679 353,33 francs sa rémunération brute hors bonus et à 956 491,99 francs, sa rémunération incorporant le "bonus" que percevait en outre le salarié aux Etats-Unis, mais excluant la prime d'expatriation qui n'avait pas lieu d'être versée en France;
que, dans ses conclusions, même si elle préconisait le recours à une autre méthode et soutenait que le bonus ne devait pas être pris en considération, la société n'a contesté ni les calculs de l'expert ayant abouti, par la méthode contractuelle, au chiffre de 679 353,33 francs, ni le montant du bonus;
que la cour d'appel n'a donc dénaturé ni les écritures de la société ni les conclusions du rapport d'expertise en se bornant à rappeler leur contenu ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel qui a constaté que lorsque la société avait, en 1980, notifié au salarié le montant de son salaire "base France" correspondant à son salaire aux Etats-Unis, elle avait elle-même tenu compte de l'évolution du cours du dollar, a estimé que la volonté des parties était que cet élément soit pris en considération ;
Attendu enfin, que la cour d'appel, qui était appelée à déterminer, faute par l'employeur de l'avoir fait lui-même en application des dispositions contractuelles, le montant du salaire base France révisé en fonction de "chaque changement de rémunération aux USA", devait tenir compte des sommes perçues par M. Y... à titre de rémunération pendant son détachement aux Etats-Unis;
qu'ayant relevé qu'une somme importante, qualifiée de "bonus" avait été versée au salarié pendant ce détachement, et que la société Barry International, qui s'était refusée à communiquer à l'expert tout autre élément permettant de déterminer le salaire de l'intéressé, avait elle-même fait figurer cette somme sur la déclaration qu'elle avait établie à l'intention des ASSEDIC, la cour d'appel a pu décider qu'il s'agissait d'un élément de rémunération, qui, comme tel, devait être pris en compte ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que, la société fait encore grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait alors, selon le moyen, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que M. Y... avait fondé ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail sur une prétendue rétrogradation dans ses fonctions à son retour en France;
que le salarié n'avait en revanche jamais fait valoir, même à titre subsidiaire, que les difficultés qu'il aurait eues avec son employeur pour convenir de l'équivalence en France de la rémunération qu'il percevait aux Etats-Unis justifiaient à elles seules que soit imputée à l'employeur la charge de la rupture et les indemnités correspondantes;
que dès lors, la cour d'appel, en déboutant M. Y... de sa demande fondée sur une rétrogradation dans ses fonctions, tout en lui accordant le bénéfice des indemnités compensatrices de préavis et de licenciement ainsi qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a transgressé les limites du litige et violé les articles 6 et 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que dans ses conclusions devant la cour d'appel, M. Y... faisait valoir qu'il n'avait pas été reclassé "dans les fonctions et à la rémunération qui devaient être les siennes";
que c'est donc sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel, constatant que le salaire proposé à l'intéressé était très inférieur à la rémunération qui lui était due, a décidé que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, qu'en n'énonçant aucun motif sur l'absence de caractère réel et sérieux du licenciement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, d'autre part, qu'à supposer même que la société puisse se voir imputer la rupture pour n'avoir pas proposé à M. X... une rémunération conforme aux prévisions contractuelles, la rupture ne pouvait être qualifiée d'abusive dès lors qu'il avait fallu plus de huit années de procédure et un renvoi après censure de la Cour de Cassation pour déterminer quelle était cette "rémunération conforme aux prévisions contractuelles";
qu'il s'en suit qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la société n'ayant invoqué aucun motif susceptible de justifier l'impossibilité de reclasser le salarié conformément aux dispositions contractuelles, il en résulte que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Barry International aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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