Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 octobre 2018
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 800 F-D
Pourvois n° R 17-15.975
et S 17-15.976 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° R 17-15.975 et S 17-15.976 formés par le directeur général des finances publiques du département de l'Aisne, domicilié Division contrôle fiscal, [...] ,
contre deux arrêts n° RG : 15/01937 et n° RG : 15/01938 rendus le 15 décembre 2016 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans les litiges l'opposant :
1°/ à la société Ginvest, société de droit belge, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme A... Z... , domiciliée [...] , prise en qualité de liquidateur de la société Ginvest,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur aux pourvois invoque, à l'appui de ses recours, les moyens uniques de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques du département de l'Aisne, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois R 17-15.975 et S 17-15.976 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société de droit belge Ginvest était propriétaire d'un bien immobilier situé à Saint-Quentin (Aisne) qu'elle a cédé le 26 avril 2006 ; que, relevant que cette société n'avait achevé les formalités de publicité fusionnée relatives à cette cession que le 7 janvier 2009, l'administration fiscale a considéré qu'elle était, pour les années 2007 à 2009, redevable de la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles détenus en France par les personnes morales prévue par l'article 990 D du code général des impôts ; que la société Ginvest n'ayant pas déféré à la mise en demeure de régulariser les déclarations relatives à cette taxe, l'administration fiscale a procédé à une taxation d'office et mis en recouvrement les droits correspondants ; qu'après rejet de sa réclamation, la société Ginvest a assigné l'administration fiscale, d'une part, pour les impositions dues pour l'année 2007, d'autre part, pour celles des années 2008 et 2009, devant le tribunal de grande instance, en annulation de cette décision et en décharge du paiement des droits réclamés ;
Sur les moyens uniques des pourvois R 17-15.975 et S 17-15.976, pris en leur deuxième et troisième branches, rédigés en termes pour partie identiques, réunis :
Attendu que le directeur général des finances publiques du département de l'Aisne fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant fait droit aux demandes de la société Ginvest alors, selon le moyen :
1°/ que conformément aux dispositions du 4° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, sont taxées d'office aux droits d'enregistrement et aux taxes assimilées, les personnes qui n'ont pas déposé une déclaration ou qui n'ont pas présenté un acte à la formalité de l'enregistrement dans le délai légal, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 ; que la procédure de taxation d'office est applicable à la taxe de 3 % dès lors que cette imposition est assimilée aux droits d'enregistrement par l'article 990 F du CGI ; que lorsque l'administration fiscale met en oeuvre une procédure d'imposition d'office, les exigences de motivation prévues en matière de procédure de rectification contradictoire ne sont pas applicables ; qu'ainsi, l'exigence de l'indication de termes de comparaisons en matière de contrôle de la valeur vénale d'un bien est absente et l'administration peut donc établir la valeur des biens non déclarés en retenant leur valeur apparente ; qu'en décidant que lorsqu'elle envisage un rehaussement, l'administration est tenue d'apporter la preuve de l'insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations alors qu'en l'espèce, la procédure de rectification ne portait pas sur une insuffisance de valeur vénale d'un bien déclaré dans un acte, la société Ginvest ayant été taxée d'office à la taxe de 3 % en l'absence de dépôt de la déclaration exigée par la législation fiscale, la cour d'appel a violé les dispositions du 4° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ;
2°/ que conformément aux dispositions du 4° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, sont taxées d'office aux droits d'enregistrement et aux taxes assimilées, les personnes qui n'ont pas déposé une déclaration ou qui n'ont pas présenté un acte à la formalité de l'enregistrement dans le délai légal, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 ; que la procédure de taxation d'office est applicable à la taxe de 3 % dès lors que cette imposition est assimilée aux droits d'enregistrement par l'article 990 F du CGI ; que lorsque l'administration fiscale met en oeuvre une procédure d'imposition d'office, les exigences de motivation prévues en matière de procédure de rectification contradictoire ne sont pas applicables ; qu'ainsi, l'exigence de l'indication de termes de comparaisons en matière de contrôle de la valeur vénale d'un bien est absente et l'administration peut donc établir la valeur des biens non déclarés en retenant leur valeur apparente ; qu'en décidant que l'administration ne rapportait pas la preuve d'une sous-évaluation du prix en produisant une évaluation fondée sur un terme de comparaison non pertinent (ce que l'administration conteste), sans rechercher si les trois autres termes de comparaison cités dans la proposition de rectification ne permettaient pas de justifier de la valeur vénale du bien litigieux, et en affirmant de manière totalement erronée, par motifs adoptés, que la taxation était « entièrement fondée sur une évaluation qui doit être écartée », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du 4° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ;
3°/ que conformément aux dispositions du 4° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, sont taxées d'office aux droits d'enregistrement et aux taxes assimilées, les personnes qui n'ont pas déposé une déclaration ou qui n'ont pas présenté un acte à la formalité de l'enregistrement dans le délai légal, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 ; que la procédure de taxation d'office est applicable à la taxe de 3 % dès lors que cette imposition est assimilée aux droits d'enregistrement par l'article 990 F du CGI ; que lorsque l'administration fiscale met en oeuvre une procédure d'imposition d'office, les exigences de motivation prévues en matière de procédure de rectification contradictoire ne sont pas applicables ; qu'ainsi, l'exigence de l'indication de termes de comparaisons en matière de contrôle de la valeur vénale d'un bien est absente et l'administration peut donc établir la valeur des biens non déclarés en retenant leur valeur apparente ; qu'en décidant que l'administration ne rapportait pas la preuve d'une sous-évaluation du prix en produisant une évaluation fondée sur un terme de comparaison non pertinent (ce que l'administration conteste), sans rechercher si les autres termes de comparaison cités dans la proposition de rectification ne permettaient pas de justifier de la valeur vénale du bien litigieux au 1er janvier 2008 et au 1er janvier 2009, et en affirmant de manière totalement erronée, par motifs adoptés, que la taxation était « entièrement fondée sur une évaluation qui doit être écartée », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du 4° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ;
Mais attendu qu'il résulte des conclusions d'appel de l'administration fiscale que si celle-ci mentionnait qu'elle avait procédé par voie de taxation d'office, elle n'en tirait aucune conséquence légale quant au mode d'administration de la preuve, invitant même la cour d'appel à juger pertinents les éléments de comparaison qu'elle avait produits ; que le moyen, contraire à la position soutenue devant les juges du fond, est donc irrecevable ;
Mais sur les mêmes moyens, pris en leur première branche, rédigés en des termes identiques :
Vu les articles 990 D et 990 F du code général des impôts, ensemble les articles 666, 683 et 761 du même code ;
Attendu que pour faire droit à la demande de la société Ginvest, l'arrêt relève que l'une des mutations, du 8 novembre 2006, utilisées par l'administration fiscale à titre de comparaison était postérieure à la cession du bien immobilier, intervenue le 26 avril 2006, et en déduisent qu'elle ne constituait pas un terme de comparaison pertinent ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le litige qui lui était soumis concernait la taxe annuelle de 3 % sur la valeur vénale des immeubles détenus en France par les personnes morales exigible au titre des années 2007 à 2009, et dont le fait générateur devait être apprécié au 1er janvier de chacune de ces années, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, les arrêts (RG : 15/01937 et RG : 15/01938) rendus le 15 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la société Ginvest et Mme Z..., ès qualités de liquidateur de la société Ginvest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ginvest et Mme Z..., ès qualités, à payer au directeur général des finances publiques la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyen produit au pourvoi n° R 17-15.975, par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour le directeur général des finances publiques du département de l'Aisne.
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 mars 2015 par le tribunal de grande instance de SAINT QUENTIN et a en conséquence annulé la décision du 12 novembre 2013 rejetant la réclamation contentieuse de la société GINVEST et déchargé cette dernière des impositions litigieuses ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Mais attendu que lorsqu'elle envisage un rehaussement, l'Administration est tenue d'apporter la preuve de l'insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations ; Que l'évaluation par comparaison est pertinente si elle se fonde sur des immeubles intrinsèquement similaires ayant fait l'objet de transmissions à une date voisine de celle de la mutation sujette à redressement et en tout état de cause antérieure à celle-ci ; Qu'en effet les mutations ultérieures étant évidemment inconnues des acteurs du marché au moment de la mutation en cause, leur prise en compte ne permettrait pas de se rapprocher du prix tel qu'il résulte de l'offre et de la demande effectifs à cette date ; Qu'en l'espèce l'une des mutations utilisées à (sic) terme de comparaison date du 8 novembre 2006 est postérieure à la vente en cause signée le 26 avril 2006 ; Que dans ses conditions, en produisant une évaluation fondée sur un élément non pertinent, l'Administration ne rapporte pas la preuve d'une sous-évaluation du prix ; Qu'il convient par conséquent de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 mars 2015 par le Tribunal de Grande Instance de SAINT QUENTIN qui a décidé d'annuler la décision du 12 novembre 2013 rejetant la réclamation du contribuable et a ordonné la décharge des impôts, amendes, sanctions et intérêts de retard concernés ; » ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE «attendu que, lorsqu'elle envisage un rehaussement, l'Administration est tenue d'apporter la preuve de l'insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations ; Que la valeur vénale réelle d'un immeuble est constituée par le prix qui pourrait en être obtenu par le jeu de l'offre et de la demande ; que l'évaluation par comparaison est pertinente si elle se fonde sur des immeubles intrinsèquement similaires ayant fait l'objet de transmissions à une date voisine de celle de la mutation sujette à redressement et en tout état de cause avant celle-ci ; qu'en effet, les mutations ultérieures étant par définition inconnues des acteurs du marché au moment de la mutation en cause, leur prise en compte ne permettrait pas de se rapprocher du prix tel qu'il résulte de l'offre et de la demande effectifs à cette date ; Qu'en l'espèce, l'une des mutations utilisées à (sic) terme de comparaison date du 8 novembre 2006 ; qu'elle est donc postérieure à la vente en cause qui, sur la question de l'évaluation de l'immeuble, doit être envisagée à sa date effective et non à la date de son opposabilité aux tiers ; Que dans ces conditions, en produisant une évaluation fondée sur un élément non pertinent, l'Administration ne rapporte pas la preuve d'une sous-évaluation du prix ; Attendu en conséquence qu'il y a lieu d'annuler la décision du 12 novembre 2013 rejetant la réclamation et, la taxation étant entièrement fondée sur une évaluation qui doit être écartée, d'ordonner la décharge des impôts, amendes, sanctions et intérêts de retard concernés ; »
ALORS QUE, premièrement, conformément aux dispositions de l'article 990 D du code général des impôts, les personnes morales qui, directement ou par personne interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens sont redevables d'une taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale de ces immeubles ou droits ; que, par ailleurs, en application de l'article 990 F du même code, la taxe est due à raison des immeubles ou droits immobiliers possédés au 1er janvier de l'année d'imposition et est recouvrée selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits d'enregistrement ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 666, 683 et 761 du code général des impôts que les droits proportionnels ou progressifs d'enregistrement et la taxe de publicité foncière sont assis sur des valeurs, déterminées en se plaçant à la date du fait générateur de l'imposition ; qu'en jugeant qu'un des termes de comparaison, en date du 8 novembre 2006, était non pertinent alors que le service vérificateur devait établir la valeur vénale de l'immeuble à la date du 1er janvier 2008 et du 1er janvier 2009, dates du fait générateur de l'imposition, pour assujettir la société GINVEST à la taxe de 3 %, la cour d'appel a violé les articles 990 D et 990 F du code général des impôts, ensemble les articles 666, 683 et 761 du même code ;
ALORS QUE, deuxièmement, conformément aux dispositions du 4° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, sont taxées d'office aux droits d'enregistrement et aux taxes assimilées, les personnes qui n'ont pas déposé une déclaration ou qui n'ont pas présenté un acte à la formalité de l'enregistrement dans le délai légal, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 ; que la procédure de taxation d'office est applicable à la taxe de 3 % dès lors que cette imposition est assimilée aux droits d'enregistrement par l'article 990 F du CGI ; que lorsque l'administration fiscale met en oeuvre une procédure d'imposition d'office, les exigences de motivation prévues en matière de procédure de rectification contradictoire ne sont pas applicables ; qu'ainsi, l'exigence de l'indication de termes de comparaisons en matière de contrôle de la valeur vénale d'un bien est absente et l'administration peut donc établir la valeur des biens non déclarés en retenant leur valeur apparente ; qu'en décidant que lorsqu'elle envisage un rehaussement, l'administration est tenue d'apporter la preuve de l'insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations alors qu'en l'espèce, la procédure de rectification ne portait pas sur une insuffisance de valeur vénale d'un bien déclaré dans un acte, la société GINVEST ayant été taxée d'office à la taxe de 3 % en l'absence de dépôt de la déclaration exigée par la législation fiscale, la cour d'appel a violé les dispositions du 4° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ;
ALORS QUE, troisièmement, conformément aux dispositions du 4° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, sont taxées d'office aux droits d'enregistrement et aux taxes assimilées, les personnes qui n'ont pas déposé une déclaration ou qui n'ont pas présenté un acte à la formalité de l'enregistrement dans le délai légal, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 ; que la procédure de taxation d'office est applicable à la taxe de 3 % dès lors que cette imposition est assimilée aux droits d'enregistrement par l'article 990 F du CGI ; que lorsque l'administration fiscale met en oeuvre une procédure d'imposition d'office, les exigences de motivation prévues en matière de procédure de rectification contradictoire ne sont pas applicables ; qu'ainsi, l'exigence de l'indication de termes de comparaisons en matière de contrôle de la valeur vénale d'un bien est absente et l'administration peut donc établir la valeur des biens non déclarés en retenant leur valeur apparente ; qu'en décidant que l'administration ne rapportait pas la preuve d'une sous-évaluation du prix en produisant une évaluation fondée sur un terme de comparaison non pertinent (ce que l'administration conteste), sans rechercher si les autres termes de comparaison cités dans la proposition de rectification ne permettaient pas de justifier de la valeur vénale du bien litigieux au 1er janvier 2008 et au 1er janvier 2009, et en affirmant de manière totalement erronée, par motifs adoptés, que la taxation était « entièrement fondée sur une évaluation qui doit être écartée », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du 4° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ;
ALORS QUE, quatrièmement, conformément aux dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; de même, comme le prévoit l'article R* 193-1 du même livre, le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ; qu'en application de ces dispositions, en matière de taxation d'office, c'est donc au contribuable d'apporter la preuve du caractère exagéré de la procédure de rectification engagée par l'administration fiscale ; qu'en jugeant que l'administration fiscale ne rapportait pas la preuve d'une sous-évaluation du prix en produisant une évaluation fondée sur un élément jugé non pertinent, alors qu'elle relevait par ailleurs qu'une procédure d'imposition d'office avait été engagée à l'encontre de la société GINVEST, la cour d'appel d'AMIENS n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles L. 193 et R* 193-1 du LPF. Moyen produit au pourvoi n° S 17-15.976 par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour le directeur général des finances publiques du département de l'Aisne.
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 mars 2015 par le tribunal de grande instance de SAINT QUENTIN et a en conséquence annulé la décision du 12 novembre 2013 rejetant la réclamation contentieuse de la société GINVEST et déchargé cette dernière des impositions litigieuses ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE «Mais attendu que lorsqu'elle envisage un rehaussement, l'Administration est tenue d'apporter la preuve de l'insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations ; Que l'évaluation par comparaison est pertinente si elle se fonde sur des immeubles intrinsèquement similaires ayant fait l'objet de transmissions à une date voisine de celle de la mutation sujette à redressement et en tout état de cause antérieure à celle-ci ; Qu'en effet les mutations ultérieures étant évidemment inconnues des acteurs du marché au moment de la mutation en cause, leur prise en compte ne permettrait pas de se rapprocher du prix tel qu'il résulte de l'offre et de la demande effectifs à cette date ; Qu'en l'espèce l'une des mutations utilisées à (sic) terme de comparaison date du 8 novembre 2006 est postérieure à la vente en cause signée le 26 avril 2006 ; Que dans ses conditions, en produisant une évaluation fondée sur un élément non pertinent, l'Administration ne rapporte pas la preuve d'une sous-évaluation du prix ; Qu'il convient par conséquent de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le mars 2015 par le Tribunal de Grande Instance de SAINT QUENTIN qui a décidé d'annuler la décision du 12 novembre 2013 rejetant la réclamation du contribuable et a ordonné la décharge des impôts, amendes, sanctions et intérêts de retard concernés »
AUX MOTIFS ADOPTES QUE «attendu que, lorsqu'elle envisage un rehaussement, l'Administration est tenue d'apporter la preuve de l'insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations ; Que la valeur vénale réelle d'un immeuble est constituée par le prix qui pourrait en être obtenu par le jeu de l'offre et de la demande ; que l'évaluation par comparaison est pertinente si elle se fonde sur des immeubles intrinsèquement similaires ayant fait l'objet de transmissions à une date voisine de celle de la mutation sujette à redressement et en tout état de cause avant celle-ci ; qu'en effet, les mutations ultérieures étant par définition inconnues des acteurs du marché au moment de la mutation en cause, leur prise en compte ne permettrait pas de se rapprocher du prix tel qu'il résulte de l'offre et de la demande effectifs à cette date ; Qu'en l'espèce, l'une des mutations utilisées à (sic) terme de comparaison date du 8 novembre 2006 ; qu'elle est donc postérieure à la vente en cause qui, sur la question de l'évaluation de l'immeuble, doit être envisagée à sa date effective et non à la date de son opposabilité aux tiers ; Que dans ces conditions, en produisant une évaluation fondée sur un élément non pertinent, l'Administration ne rapporte pas la preuve d'une sous-évaluation du prix ; Attendu en conséquence qu'il y a lieu d'annuler la décision du 12 novembre 2013 rejetant la réclamation et, la taxation étant entièrement fondée sur une évaluation qui doit être écartée, d'ordonner la décharge des impôts, amendes, sanctions et intérêts de retard concernés ; » ;
ALORS QUE, premièrement, conformément aux dispositions de l'article 990 D du code général des impôts, les personnes morales qui, directement ou par personne interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens sont redevables d'une taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale de ces immeubles ou droits ; que, par ailleurs, en application de l'article 990 F du même code, la taxe est due à raison des immeubles ou droits immobiliers possédés au 1er janvier de l'année d'imposition et est recouvrée selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits d'enregistrement ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 666, 683 et 761 du code général des impôts que les droits proportionnels ou progressifs d'enregistrement et la taxe de publicité foncière sont assis sur des valeurs, déterminées en se plaçant à la date du fait générateur de l'imposition ; qu'en jugeant qu'un des termes de comparaison, en date du 8 novembre 2006, était non pertinent alors que le service vérificateur devait établir la valeur vénale de l'immeuble à la date du 1er janvier 2007, date du fait générateur de l'imposition, pour assujettir la société GINVEST à la taxe de 3 %, la cour d'appel a violé les articles 990 D et 990 F du code général des impôts, ensemble les articles 666, 683 et 761 du même code ;
ALORS QUE, deuxièmement, conformément aux dispositions du 4° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, sont taxées d'office aux droits d'enregistrement et aux taxes assimilées, les personnes qui n'ont pas déposé une déclaration ou qui n'ont pas présenté un acte à la formalité de l'enregistrement dans le délai légal, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 ; que la procédure de taxation d'office est applicable à la taxe de 3 % dès lors que cette imposition est assimilée aux droits d'enregistrement par l'article 990 F du CGI ; que lorsque l'administration fiscale met en oeuvre une procédure d'imposition d'office, les exigences de motivation prévues en matière de procédure de rectification contradictoire ne sont pas applicables ; qu'ainsi, l'exigence de l'indication de termes de comparaisons en matière de contrôle de la valeur vénale d'un bien est absente et l'administration peut donc établir la valeur des biens non déclarés en retenant leur valeur apparente ; qu'en décidant que lorsqu'elle envisage un rehaussement, l'administration est tenue d'apporter la preuve de l'insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations alors qu'en l'espèce, la procédure de rectification ne portait pas sur une insuffisance de valeur vénale d'un bien déclaré dans un acte, la société GINVEST ayant été taxée d'office à la taxe de 3 % en l'absence de dépôt de la déclaration exigée par la législation fiscale, la cour d'appel a violé les dispositions du 4° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ;
ALORS QUE, troisièmement, conformément aux dispositions du 4° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, sont taxées d'office aux droits d'enregistrement et aux taxes assimilées, les personnes qui n'ont pas déposé une déclaration ou qui n'ont pas présenté un acte à la formalité de l'enregistrement dans le délai légal, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 ; que la procédure de taxation d'office est applicable à la taxe de 3 % dès lors que cette imposition est assimilée aux droits d'enregistrement par l'article 990 F du CGI ; que lorsque l'administration fiscale met en oeuvre une procédure d'imposition d'office, les exigences de motivation prévues en matière de procédure de rectification contradictoire ne sont pas applicables ; qu'ainsi, l'exigence de l'indication de termes de comparaisons en matière de contrôle de la valeur vénale d'un bien est absente et l'administration peut donc établir la valeur des biens non déclarés en retenant leur valeur apparente ; qu'en décidant que l'administration ne rapportait pas la preuve d'une sous-évaluation du prix en produisant une évaluation fondée sur un terme de comparaison non pertinent (ce que l'administration conteste), sans rechercher si les trois autres termes de comparaison cités dans la proposition de rectification ne permettaient pas de justifier de la valeur vénale du bien litigieux, et en affirmant de manière totalement erronée, par motifs adoptés, que la taxation était « entièrement fondée sur une évaluation qui doit être écartée », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du 4° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ;
ALORS QUE, quatrièmement, conformément aux dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; de même, comme le prévoit l'article R* 193-1 du même livre, le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ; qu'en application de ces dispositions, en matière de taxation d'office, c'est donc au contribuable d'apporter la preuve du caractère exagéré de la procédure de rectification engagée par l'administration fiscale ; qu'en jugeant que l'administration fiscale ne rapportait pas la preuve d'une sous-évaluation du prix en produisant une évaluation fondée sur un élément jugé non pertinent, alors qu'elle relevait par ailleurs qu'une procédure d'imposition d'office avait été engagée à l'encontre de la société GINVEST, la cour d'appel d'AMIENS n'a pas tiré les
conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles L. 193 et R* 193-1 du LPF.