Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 27 FEVRIER 2013
(no 64, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/23825
Décision déférée à la Cour :
requête en récusation déposée le requête en date du 6 décembre 2012, déposée le même jour au Greffe de la 2ème Chambre (Cabinet 2) du Tribunal de grande instance de Bobigny, Monsieur Joël X... demande la récusation de "tous les juges et substituts" du Tribunal de grande instance de Bobigny
DEMANDEUR À LA REQUÊTE
Monsieur Joël X...
né le 24/07/1957 à Tunis (TUNISIE)
...
94130 NOGENT SUR MARNE
EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC
pris en la personne de Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL
près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet
au Palais de Justice
34 Quai des Orfèvres
75001 PARIS
Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12février 2013, en chambre du conseil, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques BICHARD, Président
Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN
MINISTERE PUBLIC
Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis
ARRET :
- rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, Président
- signé par M. Jacques BICHARD, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier présent lors du prononcé.
Par requête en date du 6 décembre 2012, déposée le même jour au Greffe de la 2ème Chambre (Cabinet 2) du Tribunal de grande instance de Bobigny, Monsieur Joël X... demande la récusation de "tous les juges et substituts" du Tribunal de grande instance de Bobigny ;
CECI ÉTANT EXPOSÉ,
Vu la requête susvisée,
Vu l'avis donné le 15 janvier 2013 par le Procureur Général qui s'oppose à cette requête en relevant que l'intéressé profère des propos insultants à l'égard de tous les magistrats sans motiver en quoi la juridiction pourrait être suspectée de ne pas respecter l'impartialité ;
Vu la réponse, en date du 6 décembre 2012, de Madame Nelly Y... qui conteste sa récusation, estime en outre que celle-ci s'analyse en requête en suspicion légitime ;
Vu le refus motivé du Président du Tribunal de grande instance de Bobigny en date du 20 décembre 2012 qui relève que la requête, difficilement intelligible, a été formée après l'audience du Juge aux affaires familiales ;
LA COUR,
Considérant qu'aux termes de l'article 62 du Code de procédure civile, "A peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du Code général des impôts.", d'un montant de 35 euros ;
Qu'en l'espèce, Monsieur X..., a été expressément avisé que l'irrecevabilité sera constatée d'office en l'absence de règlement de ce timbre par un courrier du Greffe en date du 18 janvier 2013 lui rappelant cette obligation, lui demandant de faire parvenir ses observations écrites dans les plus brefs délais sur les raisons de ce non-paiement et de la possibilité de régulariser sa situation ; qu'il n'a pas adressé au moyen du formulaire annexé au courrier ni déposé au Greffe le timbre fiscal requis ;
Qu'en conséquence, il y a lieu de constater d'office l'irrecevabilité de sa requête ;
Qu'il sera condamné au paiement d'une amende civile en application de l'article 353 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE la requête irrecevable,
Vu l'article 353 du Code de procédure civile, condamne Monsieur Joël X... à une amende civile de 1 000 €,
CONDAMNE Monsieur Joël X... aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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