Cour de cassation, 21 mai 1990. 88-18.986
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.986
Date de décision :
21 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
les consorts X...
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit de :
1°/ Y..., chirurgien,
2°/ l'Institut Arnault Tzanck, dont le siège est à Saint-Laurent du Var (Alpes-Maritimes), avenue Pierre Ziller,
3°/ la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est à Nice (Alpes-Maritimes), 28, boulevard de Riquier,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des consorts X..., de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de M. Y..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de l'Institut Arnault Tzanck, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Giovanni X... est décédé à la suite d'une opération chirurgicale pratiquée sur sa personne par M. Y... ;
que le tribunal correctionnel de Grasse, devant qui ce chirurgien a été poursuivi du chef d'homicide par imprudence, a estimé qu'il n'avait commis aucune faute constitutive de ce délit et l'a relaxé ; que la veuve de M. X..., agissant en son nom personnel et par représentation de leurs deux enfants mineurs, a réclamé alors à la juridiction civile réparation du préjudice que leur a causé le décès de son mari et que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 mai 1988) a déclaré sa demande irrecevable ;
Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir fondé
cette décision sur l'autorité de la chose jugée au pénal, alors, d'une part, qu'un jugement de relaxe pour absence de faute pénale d'imprudence ne s'imposerait pas au civil lorsque la victime peut se prévaloir d'une obligation contractuelle et, notamment, lorsqu'elle recherche la responsabilité d'un médecin pour manquement à son obligation de moyen ;
et alors, d'autre part, que l'arrêt ne répond pas aux conclusions selon lesquelles Mme X..., "victime par ricochet", était fondée à se prévaloir cumulativement de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que la faute d'imprudence visée par l'article 319 du Code pénal est identique à la faute civile non intentionnelle de nature à fonder tant la responsabilité délictuelle édictée par les articles 1382 et 1383 du Code civil, que la responsabilité contractuelle résultant de la violation d'une obligation de moyens ;
d'où il suit que la décision de relaxe dont a bénéficié M. Y... faisait en toute hypothèse obstacle à la demande de Mme X... et que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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