Cour de cassation, 15 novembre 1994. 92-19.722
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.722
Date de décision :
15 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Saïd X..., demeurant à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1992 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit :
1 / de la société Albert Primeurs, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Rungis (Val-de-Marne), ...,
2 / du Crédit lyonnais, dont le siège est à Lyon (2e) (Rhône), ..., pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, et, en tant que de besoin, en son agence de Boulogne-Billancourt, ... (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de Me Roger, avocat de la société Albert Primeurs, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 juin 1992) que M. X..., exploitant d'un fonds de commerce, a remis un chèque en blanc à son fournisseur habituel, la société Albert Primeurs, puis a fait opposition au paiement de ce chèque ; que, le 12 juin 1991, la société Albert Primeurs l'a assigné devant le juge des référés en main-levée de cette opposition ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande et rejeté celle qu'il avait formée reconventionnellement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel qui a constaté qu'un chèque en blanc avait été remis à la société Albert Primeurs qui l'avait ultérieurement mis en circulation pour un montant expressément contesté et que ce procédé avait donné lieu à une plainte avec constitution de partie civile pour fraude mais qui n'a pas recherché si les agissements de bénéficiaire n'étaient pas assimilables à une extorsion de fonds par ruse et donc à un vol, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 32 du décret-loi du 30 octobre 1935 ; alors, d'autre part, que, dans des conclusions demeurées sans réponse, il avait fait valoir que l'opposition à paiement avait été formulée au moment où la société bénéficiaire, qui avait déclaré initialement que le chèque était égaré, avait présenté ce chèque à l'encaissement pour une somme qui ne correspondait à aucune créance en sa faveur ; que l'opposition avait donc pour seul objet d'empêcher le paiement d'un chèque manifestement falsifié ; qu'en ne répondant pas à ses conclusions et
en ne recherchant pas s'il ne se déclarait pas victime d'un vol, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que le tireur n'invoquait ni une perte ni un vol du chèque, mais qu'il prétendait avoir été victime d'une escroquerie ou d'un abus de blanc seing, circonstances non comprises dans l'énumération limitative des cas où il peut être fait opposition au paiement, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions visées au pourvoi, n'avait pas à procéder à de plus amples recherches ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors que toute loi nouvelle s'applique et régit immédiatement les effets des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées ; que l'article 32 2 du décret-loi du 30 octobre 1935 - dans sa rédaction de la loi du 30 décembre 1991 - dispose que l'opposition à paiement est possible en cas "d'utilisation frauduleuse du chèque" ; qu'ainsi en ordonnant la mainlevée de la saisie pratiquée, tout en constatant que plainte avec constitution de partie civile avait été formulée pour escroquerie et abus de blanc-seing, la cour d'appel a violé les articles 2 du Code civil et 32 2 du décret-loi du 30 octobre 1935 ;
Mais attendu que l'opposition intervenue irrégulièrement sous l'empire de l'ancienne loi n'avait pu faire obstacle au droit du porteur à recevoir paiement immédiat de la provision, lequel était acquis définitivement à la date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Albert Primeurs et le Crédit lyonnais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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