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Cour d'appel, 30 août 2024. 24/00784

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00784

Date de décision :

30 août 2024

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Texte intégral

Arrêt n° 24/00386 30 Août 2024 --------------- N° RG 24/00784 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GE4F ------------------ Pole social du TJ de METZ 06 Mai 2022 17/01306 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU trente Août deux mille vingt quatre APPELANT : Monsieur [R] [Z] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par M. [C] (Délégué syndical ouvrier), muni d'un pouvoir spécial INTIMÉS : L'ETAT représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM- Établissement public à caractère administratif service AT/MP [Localité 7] ayant siège social [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Cathy NOLL, avocate au barreau de MULHOUSE L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE) Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 6] représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur et pour adresse postale L'Assurance Maladie des Mines [Adresse 9] [Localité 4] représentée par Mme [S], munie d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre Mme Carole PAUTREL, Conseillère Mme Anne FABERT, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par arrêt du 18 avril 2024, la cour d'appel de Metz a : CONFIRME le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz en date du 6 mai 2022, Y ajoutant : DEBOUTE Monsieur [R] [Z] de sa demande de réserve de droits au titre de préjudices personnels complémentaires en cas d'aggravation, CONDAMNE l'Etat, représenté par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM), à payer à Monsieur [R] [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE l'Etat, représenté par l'ANGDM, aux dépens d'appel. Par courrier reçu au greffe le 30 avril 2024, M. [Z], représenté par M. [E] [C] muni d'un pouvoir, a formulé une requête en rectification d'erreur matérielle concernant l'arrêt rendu, en ce que celui-ci a, dans sa motivation en page 6, mentionné l'ADEVAT-AMP comme ayant produit les pièces F et G, et ce alors que l'ADEVAT-AMP n'était pas partie à la procédure. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 juin 2024. Le représentant de M. [Z] a verbalement exposé sa requête. Le conseil de l'ANGDM et le représentant de l'Assurance maladie des mines s'en sont rapportés à la sagesse de la cour. SUR CE Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. En l'espèce, il ressort des motivations de l'arrêt visé que la cour a, en page 6 de sa décision, mentionné, dans deux parenthèses, l'ADEVAT-AMP comme ayant produit les pièces G et F. Or, il est constant que les pièces produites par l'appelant à hauteur d'appel l'ont été par M. [C] en qualité de représentant de M. [Z], l'ADEVAT-AMP n'étant nullement intervenu dans la procédure. C'est dès lors par une erreur purement matérielle que la cour a fait mention de l'ADEVAT-AMP. En conséquence et, en l'absence de toute contestation élevée par les autres parties, il convient de rectifier cette erreur. PAR CES MOTIFS La cour, RECTIFIE l'erreur matérielle affectant la motivation de l'arrêt rendu le 18 avril 2024 par la chambre sociale, section 3 de la cour d'appel de Metz dans la procédure RG22-01517 en sa page 6 en ce sens qu'il convient de supprimer les deux mentions suivantes figurant entre parenthèses : (pièce n°G de l'ADEVAT-AMP) et (pièce F de l'ADEVAT-AMP) ; En conséquence, DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 18 avril 2024 et sera notifiée comme cet arrêt ; DIT n'y avoir lieu à dépens. La Greffière Le Président

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