Cour de cassation, 10 octobre 1995. 93-14.242
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.242
Date de décision :
10 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) l'EARL La Simonière, dont le siège est à Saint-Pardoux (Deux-Sèvres),
2 ) M. Guy Z...,
3 ) Mme Jeanine Z..., demeurant ensemble La Simonière, Saint-Pardoux (Deux-Sèvres) en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1993 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile section 1), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Deux-Sèvres, dont le siège est ... (Deux-Sèvres), défendeurs à la cassation ;
en présence de :
1 ) M. Guy Y..., demeurant La Borde à Saint-Pardoux (Deux-Sèvres),
2 ) M. René X..., mandataire liquidateur, commissaire à l'exécution du plan de cession des époux Z..., demeurant ... à la Roche-sur-Yon (Vendée)
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Badi, les observations de Me Cossa, avocat de l'EARL La Simonière et de M. et Mme Z..., de Me Capron, avocat de la CRCAM des Deux-Sèvres et de la SCP Delaporte-Briard, avocat de la Caisse nationale de Crédit agricole, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la Caisse nationale de Crédit agricole de son intervention en défense ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et septième branche :
Vu les articles 174 et 175 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir mis en redressement judiciaire les époux Z... exploitant une entreprise agricole, le Tribunal a arrêté le plan de cession totale par jugement du 17 juillet 1991 ;
que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Deux-Sèvres (la Caisse) a formé tierce opposition à ce jugement ;
Attendu que pour déclarer ce recours recevable, l'arrêt a retenu que la Caisse n'avait pas été valablement représentée par le représentant des créanciers et que sur le fondement de l'article 583, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile elle justifiait que le jugement avait été rendu en fraude de ses droits de créancier ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions de l'article 175 de la loi n 85-98 du 25 janvier 1985 que ne sont pas susceptibles de tierce opposition, fût-ce aux fins de prononcé de leur nullité, les jugements ou arrêts rendus en application de l'article 174 de la même loi, à moins que ne soit en cause la violation d'un principe essentiel de procédure ou l'excès de pouvoir, et dès lors qu'en l'espèce, les critiques formulées par la Caisse à l'encontre du jugement du 17 juillet 1991, à les supposer fondées, n'étaient pas de nature à faire obstacle à l'irrecevabilité de son recours, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 3 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable la tierce opposition au jugement du 17 juillet 1991 formée par la CRCAM des Deux-Sèvres ;
Condamne la Caisse régionale des Deux-Sèvres, envers l'EARL La Simonière et les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront à la charge de la Caisse régionale des Deux-Sèvres ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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