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Cour de cassation, 27 novembre 1990. 89-12.482

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.482

Date de décision :

27 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. René K..., demeurant le Praz de Saint-Bon à Courchevel (Savoie), 2°) M. Hubert I..., demeurant le Praz de Saint-Bon à Courchevel (Savoie), 3°) M. Charles Z..., demeurant ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1988 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), au profit de : 1°) Mme E... Y..., née D..., demeurant ... (6e) (Bouches-du-Rhône), 2°) Mme H... Castagnetta, née Borde, demeurant ... (6e) (Bouches-du-Rhône), 3°) M. J... Borde, demeurant ... (7e) (Bouches-du-Rhône), 4°) Mme Nadia X..., veuve C... Borde, demeurant ... (6e) (Bouches-du-Rhône), agissant en sa qualité d'administrateur légal des biens de ses enfants, Emmanuel Borde et Julie Borde, pris en leur qualité d'héritiers de C... Borde, 5°) la commune de Saint-Bon Courchevel, représentée par son maire en exercice y domicilié, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1990, où étaient présents : M.Senselme, président, M. Deville, rapporteur, MM. G..., L..., B..., A..., Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Mme F..., MM. Aydalot, Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Barbey, avocat des MM. K... I... et Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des défendeurs, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que les consorts K... reprochent à l'arrêt attaqué (Chambéry, 13 décembre 1988), statuant en référé, d'avoir ordonné à la demande de leurs voisins, les consorts Y..., l'interdiction de poursuivre tous travaux de construction, d'occuper et d'exploiter un immeuble qu'ils ont fait édifier sur une parcelle leur appartenant, alors, selon le moyen, "qu'un particulier ne peut demander la démolition d'une construction ou l'arrêt des travaux sur le seul fondement du défaut de permis de construire, dès lors qu'il n'établit pas l'existence d'une infraction aux servitudes d'urbanisme, ainsi que le préjudice personnel directement causé par cette infraction ; qu'en se bornant à relever que les demandeurs, propriétaires d'une parcelle voisine, subissaient un préjudice du fait de "la présence même de cette construction, sa situation, sa hauteur et sa proximité", la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une servitude d'urbanisme et le préjudice qui serait directement causé aux voisins par la méconnaissance de cette servitude, a violé l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en tout état, la décision attaquée est entachée de manque de base légale au regard du texte susvisé" ; Mais attendu que l'arrêt qui relève que par deux décisions du 1er juin 1988 le tribunal administratif de Grenoble a prononcé pour non conformité au plan d'occupation des sols ou modification irrègulière de ce plan, l'annulation des deux permis de construire relatifs à la construction litigieuse et qui retient que le préjudice subi par les consorts Y... procède de la perte d'ensoleillement, de la suppression de vues et du voisinage bruyant dûs à la présence même de la construction, de sa situation, de sa hauteur et de sa proximité est légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1990-11-27 | Jurisprudence Berlioz