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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 22 novembre 2022. 2207746

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2207746

Date de décision :

22 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 mai et 3 novembre 2022, M. A et Mme D, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils mineur F A, représentés par Me Le Gall, demandent au tribunal : 1°) de les admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 30 mars 2022 par laquelle la directrice des services départementaux de l'éducation nationale du Val-d'Oise les a mis en demeure d'inscrire leur enfant, F A, dans un établissement scolaire dans un délai de quinze jours ; 3°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à leur conseil, Me Le Gall, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, ou, en cas de refus d'octroi de l'aide juridictionnelle, à leur verser directement. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors qu'ils n'ont pas pu présenter leurs observations préalablement à son édiction ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que l'inspecteur académique chargé du contrôle de l'instruction de leur enfant a refusé de visionner les vidéos qu'ils lui avaient proposées ; - le rapport établi par les services académiques à l'issue du premier contrôle est insuffisamment précis au regard de l'article L. 131-16 du code de l'éducation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article R. 131-14 du code de l'éducation et de la circulaire n°2017-056 du 14 avril 2017 relative à l'instruction en famille ; Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 juin 2022 et le 5 octobre 2022, la rectrice de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A et Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Zaccaron Guérin, conseillère rapporteure, - les conclusions de Mme Maisonneuve, rapporteure publique, - et les observations de Me Faoussi, représentant M. A et Mme D. Considérant ce qui suit : 1. M. A et Mme D ont déclaré l'instruction en famille pour leur fils F A au titre de l'année scolaire 2021-2022. Le 10 janvier et le 9 mars 2022, la direction académique des services de l'éducation nationale du Val-d'Oise a effectué des contrôles pédagogiques. Par une décision du 30 mars 2022, dont M. A et Mme D demandent l'annulation, elle les a mis en demeure d'inscrire leur enfant dans un établissement scolaire public ou privé dans un délai de quinze jours. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : Les requérants demandent le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, mais n'ont cependant formé aucune demande devant le bureau d'aide juridictionnelle. Leur demande doit par suite être rejetée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 131-10 du code de l'éducation : " () Si les résultats du second contrôle sont jugés insuffisants, l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation met en demeure les personnes responsables de l'enfant de l'inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de cette mise en demeure, dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, l'école ou l'établissement qu'elles auront choisi. () ". L'article R. 131-16 de ce code dispose : " le directeur académique des services de l'éducation nationale fixe la date et le lieu du contrôle qui est organisé en principe, au domicile où l'enfant est instruit. " 3. En l'espèce, la décision a été prise et signée par Mme E G, en sa qualité de directrice académique des services de l'éducation nationale du Val-d'Oise. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 131-14 du code de l'éducation : " Lorsque l'enfant reçoit l'instruction dans la famille, le contrôle de l'acquisition des connaissances et compétences prescrit par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation se déroule sous la forme d'un entretien avec au moins l'une des personnes responsables de l'enfant soumis à l'obligation scolaire, le cas échéant en présence de ce dernier. Les personnes responsables de l'enfant précisent notamment à cette occasion la démarche et les méthodes pédagogiques qu'elles mettent en œuvre. Afin d'apprécier l'acquisition par l'enfant des connaissances et des compétences mentionnées aux articles R. 131-12 et R. 131-13, l'une au moins des personnes responsables de l'enfant présentent à la personne chargée du contrôle des travaux réalisés par l'enfant au cours de son instruction et l'enfant effectue des exercices écrits ou oraux, adaptés à son âge et à son état de santé. " 5. Il résulte de ces dispositions que les personnes responsables de l'enfant recevant l'instruction dans la famille peuvent formuler des observations à l'occasion du contrôle effectué à domicile par les services de la direction académique des services de l'éducation nationale, sur l'acquisition des connaissances et compétences. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que ces services ont effectué deux visites de contrôle en date du 10 janvier 2022 et du 9 mars 2022. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants ont été empêchés à cette occasion d'apporter toutes les précisions qu'ils estimaient nécessaires aux inspecteurs. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les requérants ont informé l'inspecteur académique chargé du contrôle de l'instruction de leur enfant, que son état de santé l'empêchait de faire la démonstration de ses acquis dans les domaines évalués, ni même qu'ils ont effectivement produits des enregistrements vidéos de leur enfant dont il est soutenu que l'inspecteur a refusé de les visionner. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que la décision contestée a été prise au terme d'une procédure irrégulière. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 131-16-1 de ce code : " Le bilan du contrôle est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux personnes responsables de l'enfant dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois. / Lorsque les résultats du contrôle sont jugés insuffisants, ce bilan : / 1° Précise aux personnes responsables de l'enfant les raisons pour lesquelles l'enseignement dispensé ne permet pas l'acquisition progressive par l'enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; / 2° Rappelle aux personnes responsables de l'enfant qu'elles feront l'objet d'un second contrôle dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois et précise les modalités de ce contrôle, qui ne peut être inopiné ; / 3° Informe les personnes responsables de l'enfant de la mise en demeure et des sanctions pénales dont elles peuvent faire l'objet, au terme de la procédure, en application de l'article L. 131-10 du code de l'éducation et du premier alinéa de l'article 227-17-1 du code pénal. " 8. En l'espèce, il ressort des mentions du bilan dressé par l'inspecteur académique à l'issue de sa première visite de contrôle de l'instruction en famille que l'enfant des requérants n'a pas pu être évalué dans les différents domaines, qu'il n'est pas entré en communication malgré de multiples sollicitations, qu'il n'a eu aucune interaction langagière et qu'il n'a, en outre, réalisé aucun des exercices proposés par l'inspecteur académique. Ce bilan de contrôle est ainsi suffisamment précis s'agissant des raisons pour lesquelles l'inspecteur a estimé que l'enseignement dispensé ne permettait pas l'acquisition progressive par l'enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétence et de culture. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ce bilan au regard de l'article L. 131-16 du code de l'éducation manque en fait et doit être écarté. 9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 131-12 du code de l'éducation : " Pour les enfants qui reçoivent l'instruction dans la famille () l'acquisition des connaissances et des compétences est progressive et continue dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et doit avoir pour objet d'amener l'enfant, à l'issue de la période de l'instruction obligatoire, à la maîtrise de l'ensemble des exigences du socle commun. La progression retenue doit être compatible avec l'âge de l'enfant et, lorsqu'il présente un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, avec ses besoins particuliers, tout en tenant compte des choix éducatifs effectués par les personnes responsables de l'enfant et de l'organisation pédagogique propre à chaque établissement. " En outre, l'article R. 131-13 de ce code dispose : " Le contrôle de la maîtrise progressive de chacun des domaines du socle commun est fait au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire, en tenant compte des méthodes pédagogiques retenues par l'établissement ou par les personnes responsables des enfants qui reçoivent l'instruction dans la famille. " 10. D'une part, les requérants font valoir que l'inspecteur académique n'a pas tenu compte, lors de l'appréciation de la progression de leur enfant, de ses besoins particuliers, et notamment du mutisme sélectif dont il souffre, mais n'établissent pas que leur fils présente un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles. 11. D'autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment des bilans des deux contrôles à domicile que le fils des requérants n'a pas été en mesure de communiquer avec l'inspecteur académique, qu'il n'a pas non plus été en mesure d'effectuer les exercices proposés par ce dernier. L'inspecteur académique n'a donc pas été en mesure d'évaluer l'acquisition des connaissances et des compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et n'a ainsi pas pu apprécier leur maîtrise par l'enfant. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A et Mme D ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 30 mars 2022 par laquelle la directrice des services départementaux de l'éducation nationale du Val-d'Oise les a mis en demeure d'inscrire leur enfant dans un établissement scolaire dans un délai de quinze jours. Leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A et Mme D sont admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. C A, Mme B D, et à la rectrice de l'académie de Versailles. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, M. Louvel, premier conseiller, Mme Zaccaron Guérin, conseillère, Assistés de M. Lux, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. La rapporteure, signé C. Zaccaron Guérin Le président, signé P. Thierry La greffière, Le greffier, signé F. Lux La République mande et ordonne au ministre de l'Education nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22077462

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