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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/01201

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01201

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référé N° RG 24/01201 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRP5 SL/ST ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 DECEMBRE 2024 DEMANDERESSE : S.A.S. GOURMETZ [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Jérôme BARBET, avocat au barreau de PARIS, plaidant DÉFENDERESSE : S.A.S. QUALIS SOLUTION [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Isabelle MEURIN, avocat au barreau de LILLE JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Sébastien LESAGE DÉBATS à l’audience publique du 26 Novembre 2024 ORDONNANCE du 17 Décembre 2024 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Par acte du 1er juillet 2021, la S.A.S.U. Gourmetz agissant en qualité de locataire principal et de sous-bailleur a mis à bail commercial à un sous-locataire, la S.A.S. Qualis Solutions, des bureaux situés au rez-de-chaussée situé [Adresse 4] à [Localité 6] (Nord). Par acte délivré à sa demande le 23 juillet 2024, la société Gourmetz a fait assigner la société Qualis Solutions, devant le juge des référés de [Localité 7], en constatation d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial précité. L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 8 octobre 2024. Après deux renvois ordonnés sur demandes des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 26 novembre 2024. Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2024, la société Gourmetz a indiqué avoir conclu, en cours d’instance, un protocole transactionnel signé le 14 novembre 2024 et en sollicite l’homologation et constat de l’extinction de l’instance avec conservation par les parties des frais et dépens qu’elles ont respectivement engagés. Conformément à ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 20 novembre 2024, la société Qualis Solutions formule des demandes concordantes. Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés. A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’homologation de la transaction Vu les dispositions des articles 1565 et suivants du code de procédure civile : Les parties au litige sont parvenues à un accord dont les termes sont conformes à l’ordre public. Elles sollicitent l’homologation judiciaire de leur accord. Par conséquent, il y a lieu de donner force exécutoire au protocole transactionnel qu’elles ont signé le 14 novembre 2024 et dont une copie sera annexée à la présente ordonnance. Sur les dépens L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. En l’espèce, il convient de laisser les dépens de l’instance, à charge de chacune des parties. Sur l’exécution provisoire En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision. DÉCISION Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort, Constate l’accord transactionnel intervenu entre les parties le 14 novembre 2024 ; Homologue le protocole d’accord transactionnel ce qui confère force exécutoire à cet accord ; Dit qu’une copie complète du protocole d’accord sera annexé à la minute de la décision ; Laisse les dépens de l’instance, à charge de chacune des parties conformément au protocole ; Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Samuel TILLIE

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