Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DE L’EXÉCUTION -
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 16 MAI 2024
RETOUR EN VENTE FORCÉE
N° RG 23/00050 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X3NH
MINUTE : 2024/00073
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON
PARTIES :
CRÉANCIER POURSUIVANT
BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
Immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 755.501.590, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au
[Adresse 1]
représentée par Maître Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉBITEUR SAISI
S.C.I. RENAISSANCE
Immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro843.549.635, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2]
représentée par Maître Eve LERDOU-UDOY, avocat au barreau de BORDEAUX,
CRÉANCIER INSCRIT
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 6]
dont les bureaux sont [Adresse 4]
représenté par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX,
A l’audience publique tenue le 11 avril 2024, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Vu les poursuites de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE (dénommée ci-après BPACA) agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte de prêt reçu le 17 septembre 2019 par Maître [C], notaire à [Localité 5], selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 14 février 2023 et publié le 31 mars 2023 Volume 2023 S n°17 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 3] 1 portant sur des biens immobiliers sis [Adresse 2] à [Localité 5] plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 12 mai 2023 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Bordeaux, appartenant à la SCI LA RENAISSANCE,
Vu l’assignation délivrée le 9 mai 2023 à la requête de la BPACA à l’encontre de la SCI LA RENAISSANCE aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 6 juillet 2023,
Vu la dénonciation au créancier inscrit, le Comptable Public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 6] (ci-après dénommé SIP de [Localité 6]),
Vu le jugement d’orientation du 21 décembre 2023 dont le dispositif est le suivant:
“Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,
Fixe la créance la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à la somme de 426 180,04 € arrêtée au 23 janvier 2023 en principal, intérêts, et accessoires, outre intérêts au taux de 1,50 % sur la somme de 414 133,66 € à compter du 24 janvier 2023,
CONSTATE l’extinction de la créance du Comptable Public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 6] à l’égard de la SCI RENAISSANCE,
DEBOUTE le Comptable Public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande de condamnation de la SCI RENAISSANCE aux dépens,
Autorise la SCI RENAISSANCE à poursuivre la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis,
Dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 400.000 € net vendeur,
Taxe les frais exposés par le créancier poursuivant à la somme de 4 230,07 € TTC, sauf en cas de vente amiable supérieure au prix minimum fixé, voir ajouter l’émolument complémentaire dû à l’avocat poursuivant , calculé selon les modalités de l’article A 444-191-V du code de commerce , faisant référence à l’application de l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91.
Dit que les frais taxés qui précédent seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente,
Dit que le Notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations , des frais entre ses mains et après justification du paiement des frais taxés entre les mains de l’avocat du créancier poursuivant,
Dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du 11 avril 2024 à 9h30,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de distribution”
A l’audience du 11 avril 2024, le créancier poursuivant a sollicité le retour en vente forcée et le débiteur n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la vente forcée :
Selon l’article R 322-21 dernier alinéa du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente.
En l’espèce, faute de tout engagement d’acquisition dans les délais prescrits, aucun délai supplémentaire ne peut être accordé. Il convient d’ordonner la reprise de la procédure en vente forcée comme précisé au dispositif en application des articles R 322-22 à R322- 26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Sur les frais de poursuite :
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution,
Statuant par jugement mis à disposition au Greffe, contradictoire et non susceptible d’appel,
Vu les articles R322-22 à R322-26 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Constate que les conditions des articles L311-2 à L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,
Ordonne la poursuite de la procédure en vente forcée de l’immeuble saisi,
Fixe la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du 12 septembre 2024 à 15 heures, Salle B - sur la mise à prix de 110.000 €, la notification de la présente décision valant convocation,
Dit que la SCI RENAISSANCE ou tous occupants de son chef seront tenus de laisser visiter les lieux et qu’à défaut, il pourra si besoin est être procédé à l’ouverture des portes par le mandataire désigné par le poursuivant, en présence d’un commissaire de justice , si lui-même n’est pas commissaire de justice, avec l’assistance d’un serrurier et le cas échéant assisté de 2 témoins en application de l’article L 142-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et l’assistance de la force publique,
Dit qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le Juge de l’exécution,
I. BOUILLON S.PINAULT
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