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Tribunal Administratif de MELUN, 17 janvier 2023. 2300432

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2300432

Date de décision :

17 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023 sous le n° 2300432, Mme A B, demeurant 6 allée Claude Monnet à Champigny-sur-Marne (94500), représentée par Me Hajjaji, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au sous-préfet du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance, de lui délivrer une convocation dans les 15 jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'accusé de réception du 5 novembre 2021 de la demande de titre de séjour adressée par Mme B ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " ; aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". 4. Enfin, aux termes de l'article R* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " ; aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. " 5. Il résulte de l'instruction que Mme A B, ressortissante marocaine née le 10 mars 1975 et entrée en France en janvier 2011, a souhaité régulariser sa situation administrative et a déposé une demande de titre de séjour dont il a été accusé réception le 5 novembre 2021. L'intéressée a ensuite été mise en possession de récépissés de demande de titre dont le dernier arrive à expiration le 23 janvier 2023. Par la présente requête, Mme B doit être entendue comme demandant, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation dans les 15 jours afin qu'elle puisse voir son récépissé de demande de titre être prolongé ou sa demande de titre être acceptée. 6. En application des dispositions combinées des articles R* 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cités au point 4, une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de Mme B est née du silence gardé pendant quatre mois sur sa demande, soit à partir du 6 mars 2022. L'existence de cette décision implicite fait obstacle au prononcé par le juge des référés de mesures utiles sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative, ainsi qu'il a été dit au point 2. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative doivent être rejetées ; par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 17 janvier 2023. Le juge des référés, Signé : C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2300432

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