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Cour de cassation, 11 mars 2020. 18-21.302

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-21.302

Date de décision :

11 mars 2020

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Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mars 2020 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10277 F Pourvoi n° B 18-21.302 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2020 La société T..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 18-21.302 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2018 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. N... W..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société T..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. W..., après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société T... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société T... et la condamne à payer à M. W..., la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour la société T.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Aux motifs que « Sur la contestation du licenciement prononcé le 14 août 2012 pour faute grave : Considérant que la faute grave s'entend d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation de ses obligations contractuelles d'une importance telle que cela rend impossible son maintien dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ; que la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; Considérant qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 14 août 2012 retient trois séries de griefs à l'encontre du salarié qui se voit reprocher : - d'avoir conclu des marchés de travaux dont la marge prévisionnelle était inférieure à 15 % sans la validation du président-directeur général (PDG), - de ne pas avoir contrôlé la rentabilité des chantiers, - de ne pas avoir répondu aux appels d'offre de clients importants et de refuser de relancer les anciens clients, - de ne pas avoir atteint ses objectifs en 2011 ; Considérant que pour établir le premier grief, la société T... se prévaut de la délégation de pouvoirs du 4 mai 2010 qui indique que "les commandes concernant l'exécution des travaux seront à faire valider par la PDG du groupe si la marge prévisionnelle est inférieure à 15 %" et soutient que cela n'a pas été fait ; qu'elle fait en effet observer qu'au moins 10 chantiers à faible marge n'ont pas été soumis à l'approbation du PDG ; Considérant que pour contester ce grief, M. W... prétend qu'il n'existait aucune procédure écrite de validation des chantiers en cours et qu'en réalité, les chantiers potentiellement peu rentables faisaient l'objet d'une approbation verbale ; que pour en justifier, il produit une attestation de Mme J..., responsable adjointe et commerciale à l'époque des faits, qui certifie "qu'il n'existait pas avant 2013 de procédure écrite visant à faire valider par Mme Q... les chantiers dont la rentabilité était inférieure à la politique du groupe" ; que la pratique consistant à échanger verbalement sur l'offre de prix à remettre aux clients est confirmée par M. F..., chargé d'affaires de 2010 à 2016 ; Considérant qu'il n'est donc pas établi que M. W... ait méconnu son obligation de faire valider par le PDG les marchés générant de faibles marges ; Considérant qu'au demeurant, la délégation de pouvoirs du 4 mai 2010 ne précise pas les modalités suivant lesquelles l'approbation du PDG doit être recueillie préalablement à la remise des offres et le salarié souligne à juste titre que cette question n'a en réalité été abordée qu'à l'occasion du litige sur le paiement de ses commissions ; Considérant qu'il est en effet établi que l'employeur a remis au salarié une note du 25 juin 2012 aux termes de laquelle il lui était indiqué que le versement de ses commissions serait subordonné à partir de juin 2012 à l'acceptation préalable de Mme Q... lorsque les affaires ne présentent pas une rentabilité suffisante, ce qui laisse supposer qu'auparavant, la validation de ces marchés n'était pas soumise aux mêmes exigences ; Considérant que le premier grief énoncé dans la lettre de licenciement ne constitue donc pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Considérant que la lettre de licenciement énonce un second grief assez voisin de celui déjà examiné et tenant à l'absence de contrôle de la rentabilité des commandes ; Considérant que la société T... fait en effet observer que certains marchés ont enregistré des pertes ; Considérant cependant que la réalisation de certaines opérations déficitaires ne suffit pas à établir un manquement du salarié à ses obligations de contrôle au sujet de la rentabilité des marchés ; Considérant que M W... relève d'ailleurs que la rentabilité des affaires n'est jamais assurée à l'avance et que le montant des frais généraux retenus par la société pour en évaluer la performance est surévalué à 20 % ; Considérant qu'il produit à ce sujet une attestation de M. B..., contrôleur de gestion du groupe T..., qui certifie que "Mme Q... n'appliquait pas le bon pourcentage de frais généraux sur les affaires traitées par l'entité Delaval Sols qui s'élevait à 12,99 % et non 20%" ; Considérant que l'employeur reproche également au salarié de ne pas avoir démarché certains clients comme le Ministère de l'économie mais M. W... justifie s'y être rendu le 21 juin 2012 et avoir rencontré le responsable des chantiers ; qu'il produit une attestation d'un salarié du Ministère de l'économie qui "confirme l'avoir vu plusieurs fois durant la période 2010 à 2012 lors de gros chantiers qu'on a fait ensemble" ; Considérant qu'enfin, la société T... fait grief au salarié de ne pas atteindre les objectifs définis lors des comités de direction mais le salarié le conteste et fait observer à bon droit que son employeur ne produit aucun élément de nature à établir que cette situation serait due à un comportement fautif de sa part ; Considérant que, dans ces conditions, non seulement la société T... ne rapporte pas la preuve de faits constitutifs d'une faute grave du salarié mais encore ces faits ne présentent pas un caractère réel et sérieux de nature à justifier son licenciement ; Que dès lors, si les premiers juges ont écarté à juste titre la faute grave, c'est à tort qu'ils ont jugé que la rupture du contrat de travail de M. W... reposait sur une cause réelle et sérieuse » ; 1° Alors que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'au cas présent, la délégation de pouvoirs du 4 mai 2010 signée par M. W... lui imposait expressément de faire valider, par la présidente du groupe T..., les commandes dont la marge prévisionnelle était inférieure à 15 % ; en jugeant « qu'il n'existait pas de procédure écrite » prévoyant la validation par la PDG des chantiers dont la marge prévisionnelle était inférieure à 15% et « qu'au demeurant, la délégation de pouvoirs du 4 mai 2010 ne précise pas les modalités suivant lesquelles l'approbation du PDG doit être recueillie préalablement à la remise des offres » (arrêt attaqué, page 4, § 4) tandis que ladite délégation de pouvoirs prévoyait expressément cette obligation quand bien même elle n'en précisait pas les modalités exactes d'application, la cour d'appel a dénaturé ledit document violant ainsi l'article 1134 ancien (1103 nouveau) du code civil. 2 °Alors que si la lettre de licenciement fixe les limites du litige, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués ; que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que constitue une faute grave le fait pour un salarié ne pas respecter l'obligation qui lui est faite quand cette obligation a été expressément prévue dans un document qu'il a signé et qu'elle lui a été rappelée à maintes reprises ; qu'au cas présent, la délégation de pouvoirs du 4 mai 2010 signée par M. W... lui imposait expressément de faire valider, par la présidente du groupe T..., les commandes dont la marge prévisionnelle était inférieure à 15 % ; qu'il n'a pas respecté cette obligation dont il était au fait et qui lui a été rappelée à maintes reprises, pas plus qu'il n'a veillé à la rentabilité générale des chantiers qu'il initiait, ni même à démarcher des anciens et nouveaux clients qui auraient pu apporter des marchés rentables. ; qu'en requalifiant malgré cela le licenciement de M. W... pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse quand les manquements présents constituaient une violation des obligations découlant de son contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et suivants du code du travail.

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