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Cour de cassation, 23 septembre 1998. 98-80.684

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-80.684

Date de décision :

23 septembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gabriel, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, du 15 janvier 1998, qui, pour excès de vitesse de plus de 40 km/heure, l'a condamné à 1 500 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant 21 jours ; Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ; Attendu que le demandeur sollicite d'être avisé en temps utile des débats d'audience, l'autorisation de comparaître devant la chambre criminelle avec l'assistance de Me Y..., avocat au barreau de Paris, ainsi que la communication, tant à lui-même qu'à ce dernier, avant l'audience, des réquisitions écrites du ministère public ; qu'il entend, par ailleurs, se voir confirmer "qu'interdiction sera faite au ministère public d'assister et/ou participer à la délibération de la Cour de Cassation" ; Attendu que le demandeur ayant présenté ses critiques de la décision attaquée dans le mémoire personnel qu'il a déposé, sa comparution personnelle devant la chambre criminelle n'est pas nécessaire ; qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner ; Attendu que les demandes relatives aux réquisitions et à la présence du ministère public sont dépourvues d'objet, dès lors que l'avocat général, dont le rôle, devant la Cour de Cassation, n'est pas de soutenir l'accusation mais de veiller à l'exacte application de la loi pénale, ne présente ses conclusions qu'oralement à l'audience, avant les délibérations de la Cour, comme le prévoient les articles 602 et 603 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que la requête ne saurait être admise ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1, 6.2 et 6.3.d de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que la juridiction du second degré a retenu, contrairement à ce qu'allègue le demandeur, que les règles d'administration de la preuve en matière d'infractions à la police routière ne sont pas contraires aux dispositions conventionnelles qu'il invoque et que si l'article 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme exige que la culpabilité soit légalement établie, aucune des dispositions invoquées n'apporte de restrictions aux modes de preuve prévus par la loi interne ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris du défaut de publication des textes publiés et de la violation de la loi du 12 vendémiaire An IV ; Attendu que, contrairement à ce qu'énonce encore le demandeur, les juges ont procédé à la recherche prétendument omise et relèvent que "l'opposabilité des textes législatifs et réglementaires découle, selon les articles 1 du Code civil et 2 du décret du 5 novembre 1870, de leur seule publication au journal officiel et de l'écoulement des délais fixés par le second de ces textes" ; qu'ils constatent que les textes visés à la poursuite ont été régulièrement publiés ; Qu'en cet état, le moyen, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris du défaut de conformité à la Convention européenne des droits de l'homme de la loi du 10 juillet 1989 sur le permis à points ; Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu qui reprochait à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de se prononcer, au prétexte de la nature administrative du retrait de points institué par la loi du 10 juillet 1989, sur la conformité de ce texte avec l'article 6 de la Convention européenne précité, les juges du second degré relèvent, à bon droit, que "la solution de la poursuite exercée pour contravention d'excès de vitesse ne dépend pas de l'examen des textes organisant le retrait de points du permis de conduire, de sorte que la juridiction répressive n'a aucune compétence, au sens de l'article 111-5 du Code pénal, pour juger, tant de la conformité à l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme de la loi du 10 juillet 1989 instituant le système du permis à points que de la légalité des décrets pris pour l'application de celle-ci" ; Qu'en cet état, le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Mistral, Blondet, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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